Réf. : Lois de finances pour 2010 (loi n° 2009-1673 N° Lexbase : L1816IGD) et de finances rectificative pour 2009 (loi n° 2009-1674 N° Lexbase : L1817IGE)
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par Laurence Vapaille, Maître de conférences à l'Université d'Evry-Val-d'Essonne
le 07 Octobre 2010
Dans le contexte actuel de crise économique, le Président de la République a, en février 2009, annoncé la suppression de cette imposition. Il s'agit d'une réforme de première importance non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les collectivités territoriales. Les objectifs sont, à la fois, d'encourager l'investissement et que les collectivités territoriales puissent conserver une assiette locale.
Cependant cette suppression, entrée en vigueur au 1er janvier 2010, ne pouvait être réalisée sans contrepartie. A partir de cette même date la taxe professionnelle (TP) est remplacée par la contribution économique territoriale (CET) qui se décompose en deux taxes. D'une part, la cotisation foncière des entreprises (CFE) (I) et, d'autre part, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (II) qui vient remplacer la cotisation minimale de la TP basée sur la valeur ajoutée.
I - La cotisation foncière des entreprises (CFE)
Cette imposition est l'un des deux éléments composant la CET venue remplacer la TP, elle reprend un grand nombre des règles applicables à l'imposition supprimée.
A - Champ d'application
Selon la nouvelle rédaction de l'article 1447 CGI modifié (N° Lexbase : L2920IGA), la CFE "est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée". Il a été, ainsi, été procédé à un élargissement du nombre des personnes pouvant être assujetties à cette imposition. Il s'agit des sociétés non dotées de la personnalité morale ainsi qu'à certaines conditions des activités de location de locaux professionnels nus. De même en matière d'exonérations -permanentes et temporaires- la plupart des dispositifs a été reconduite.
1 - Les sociétés non dotées de la personnalité morale
Dans l'hypothèse où une entité non dotée de la personnalité morale exerce une activité imposable, la personne morale dont émane cette entité ou les membres de cette entité exerçant l'activité sont imposables à la CFE. Il ne s'agit pas d'une mesure nouvelle car ces contribuables relevaient déjà du champ d'application de la TP, cependant, par cette modification de l'article 1447 du CGI, le législateur a décidé de l'inscrire dans la loi.
2 - Les activités de location de locaux professionnels nus
Aux termes du nouvel alinéa 2 de l'article 1447-I, les activités de location ou de sous-location d'immeubles nus sont imposables car réputées être exercées à titre professionnel. Sous l'empire de la TP, ces activités n'étaient pas imposables car ayant un caractère civil. Cependant, cet élargissement du champ d'application au regard du régime antérieur applicable à la TP est limité. En effet, selon le nouvel article 1447-I, alinéa 2, si cette activité génère des recettes brutes d'un montant inférieur à 100 000 euros, elle n'est pas imposable au titre de la CFE. Cette limite de 100 000 euros est définie par application de l'article 29 CGI (N° Lexbase : L1068HL7) relatif aux revenus fonciers.
3 - Les exonérations
Les exonérations permanentes, de plein droit ou facultatives, s'appliquant à la TP ont été reprises dans les dispositions régissant la CFE. Les modifications ne transforment pas les exonérations permanentes qui étaient valables pour la TP. On peut, néanmoins, noter certains changements :
- l'article 1449 modifié (N° Lexbase : L2972IG8) qui inclut les activités des grands ports maritimes, catégorie récemment créée ;
- la modification de l'article 1452 (N° Lexbase : L3020IGX) autorise les artisans à bénéficier de l'exonération dans l'hypothèse où ils sont aidés par un partenaire avec lequel ils sont liés par un PACS ; antérieurement seule la femme travaillant avec son époux était mentionnée ;
- Les 1° et 2° de l'article 1457 (N° Lexbase : L2768IGM) ont été supprimés, il s'agissait des personnes vendant en ambulance dans les rues, les lieux de passage, des fleurs, de l'amadou, des balais, ainsi que des chiffonniers au crochet et les rémouleurs ;
- les sociétés coopératives de messageries de presse sont exonérées (CGI, art. 1458 modifié N° Lexbase : L3174IGN) ;
- la création d'une exonération permanente pour certains personnels de santé au titre des recettes perçues en tant que membres du corps de réserve sanitaire (titre III, livre 1er, troisième partie Code de la santé publique) par l'article 1460-9° CGI nouveau (N° Lexbase : L2803IGW).
Pour les exonérations permanentes facultatives, la principale modification est relative au régime applicable aux établissements de spectacles cinématographiques. Les 3° et 4° de l'article 1464 A (N° Lexbase : L2705IGB) ont été refondus par application de l'article 50 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2009.
Comme pour les exonérations permanentes, la plupart des exonérations temporaires applicables à la TP le sont aussi dans le cadre de la CFE. Cependant, certaines modifications sont intervenues :
- les articles 1464 E (N° Lexbase : L0120HME), 1464 F (N° Lexbase : L0121HMG) et 1464 J (N° Lexbase : L1086IEX) ont été supprimés, ces mesures concernaient les installations de désulfuration, les installations de stockage de gaz liquéfié et les outillages de manutention portuaire ;
- il a été ajouté un alinéa à l'article 1464 K (N° Lexbase : L2886IGY) afin que l'exonération accordée aux auto-entrepreneurs (CGI, art. 150-0 A N° Lexbase : L2293IGZ) ne le soit pas abusivement. L'exploitant, son conjoint ou son partenaire, ses descendants et ascendants ne doivent pas avoir exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle nouvellement créée ;
- la plupart des exonérations temporaires accordées aux entreprises situées dans certaines zones en matières de TP ont été reconduites pour la CFE. Ont été supprimées les exonérations pour les zones franches urbaines de première et deuxième générations (CGI, art. 1466 A, I quater et I quinquies N° Lexbase : L3156IGY), la zone franche de Corse (CGI, art. 1466 B N° Lexbase : L5624H98) et les zones de redynamisation urbaine (CGI, art. 1466, I ter, N° Lexbase : L2936IGT). Cependant, les entreprises qui bénéficiaient de cette exonération au 31 décembre 2009 continueront à en bénéficier pour la durée d'exonération restant à courir.
B - Assiette
Aux termes de l'article 1467 modifié (N° Lexbase : L3016IGS), la base imposable de la CFE est constituée de "la valeur locatives des biens passibles de la taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence [...]". Au final, pour la très grande majorité des contribuables, la CFE aura la même assiette que celle de la TFPB (CGI, art. 1380 N° Lexbase : L9812HLY et suivants).
Dans le cadre de la base imposable de la CFE, la valeur locative des biens passibles de la TFPB est calculée par application des règles relatives à cette taxe. Cependant, afin de ne pas pénaliser le secteur industriel, il a été a instituée une réduction de la valeur locative des établissements industriels (CGI, art. 1499 N° Lexbase : L0268HMU). La valeur locative des immobilisations industrielles est évaluée selon la méthode comptable et bénéficie d'une minoration de 30 %.
La plupart des règles applicables dans le cadre de la TP l'est aussi pour la CFE. La période de référence est, ainsi, déterminée selon les mêmes règles que celles qui valaient pour la TP (CGI, art. 1467 A N° Lexbase : L3055IGA). Cependant, il faut noter que le législateur a remis en cause la jurisprudence du Conseil d'Etat qui avait exclu les transmissions universelles de patrimoine visées à l'article 1844-5 du Code civil (N° Lexbase : L2025ABM) du champ d'application de l'article 1518 B du CGI (N° Lexbase : L2932IGP) (CE 9° et 10° s-s-r., 13 décembre 2006, n° 275239, SNC Rocamat Pierre naturelle N° Lexbase : A8853DSP). Depuis le 1er janvier 2010, les règles relatives à la valeur locative minimale à la suite d'opérations d'apports, scissions, fusions, cessions d'établissements sont aussi applicables aux transmissions universelles de patrimoine.
La réduction de 16 % de la base d'imposition pour la taxe professionnelle prévue à l'article 1472 A bis du CGI (N° Lexbase : L0220HM4) a été supprimée. Aux termes de l'article 1518 A, alinéa 1er, du CGI (N° Lexbase : L2987IGQ), les usines nucléaires bénéficiaient d'un abattement d'un tiers de leurs valeurs locatives qui a été supprimé.
C - Les modalités de paiement
Les modalités de recouvrement applicables à la TP ont été maintenues pour la CFE. Néanmoins, eu égard à la modification prévisible des montants à payer, il a été prévu des dispositions transitoires (loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, art. 2, 5-2). Suivant ces dispositions le montant de l'acompte dû au titre de la CFE pour 2010 est égal à 10 % de la cotisation de TP mise en recouvrement l'année précédente. Mais, si le redevable estime que le montant de la cotisation pour la CFE pour 2010 est inférieure à 20 % de la cotisation de TP mise en recouvrement en 2009 ; il peut réduire sous sa responsabilité le montant de son acompte en remettant au comptable du trésor, 15 jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration indiquant le montant de CFE qu'il estime dû au titre de l'année 2010.
D - L'instauration d'un seuil minimale de CFE
Depuis le 1er janvier 2010, tous les redevables au titre de la CFE sont soumis à une cotisation minimale établie au lieu de leur principale établissement (CGI, art. 1647 D, I N° Lexbase : L2720IGT). Cette cotisation est comprise entre 200 et 2 000 euros et est fixée par le conseil municipal. Dans l'hypothèse où il n'y a pas eu de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de la TP qui était applicable en 2009 par application de l'article 1647 D du CGI en vigueur au 31 décembre 2009 (N° Lexbase : L4173ICK).
II - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
Cette cotisation est la deuxième composante de la CET. Elle est le résultat de la transformation de la cotisation minimale de taxe professionnelle. Si la CFE reconduit certaines dispositions déjà applicables sous l'empire de la TP. En revanche, pour la CVAE la réforme a été plus importante, car il a fallu définir le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée.
A - Champ d'application
1 - Les contribuables
Les entreprises soumises à la CVAE sont celles qui exercent une activité assujettie à la CFE dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 000 euros (CGI, art. 1586 ter, I N° Lexbase : L3159IG4). Sont exonérées de CVAE les entreprises qui sont, également, exonérées de la CFE au titre de leur activité ou qui bénéficient d'une exonération permanente ou temporaire de CFE. Il existe des exceptions à cet alignement de la CVAE sur la CFE, notamment les personnes louant leur habitation personnelle en tant que gîte rural, les personnes louant en meublé des locaux faisant partie de leur habitation principale et autres loueurs en meublé de leur habitation personnelle (CGI, art. 1586 ter, II N° Lexbase : L3159IG4 faisant référence à l'article 1459, 3° N° Lexbase : L3080IG8).
2 - Détermination du seuil d'imposition à la CVAE
Pour la détermination de la limite d'imposition de 152 000 euros, est considéré le chiffre d'affaires, selon le droit commun applicable à la plupart des entreprises ; ce chiffre d'affaires comprend :
- les ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;
- les redevances pour concessions, brevets, licences, marques, logiciels, droits et valeurs similaires ;
- les plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles qui se rapportent à l'activité normale et courante ;
- les refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges (CGI, art. 1586 sexies, I, N° Lexbase : L3003IGC).
Pour les titulaires de revenus qui relèvent de la catégorie des revenus fonciers, ce sont les recettes brutes telles que définies par l'article 29 CGI qui sont prises en compte.
Enfin pour les personnes percevant des BNC, dans le cadre d'une comptabilité de caisse, le chiffre d'affaires est égal au montant hors taxes des recettes ou honoraires encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions ainsi que les gains divers, par exemple les recettes relatives à des opérations commerciales accessoires (CGI, art. 1586 sexies, I N° Lexbase : L3003IGC).
Pour les entreprises financières (établissements de crédit, entreprises de gestion d'instruments financiers, les sociétés de financement d'immobilisations corporelles - CGI, art. 1586 sexies, III, IV et V) et les entreprises relevant du secteur des assurances (CGI, art. 1586 sexies, VI), les règles de détermination du chiffre d'affaires sont différentes.
3 - La période de référence
La CVAE est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite sur une période de référence (CGI, art. 1586 quinquies N° Lexbase : L3182IGX). La CVAE prend en compte le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou, si l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, au cours du dernier exercice de 12 mois clos au cours de cette même année (CGI, art. 1586 quinquies, 1). En cas de création d'entreprise, la période prise en compte est celle entre la date de création et le 31 décembre de l'année d'imposition (CGI, art. 1586 quinquies, 3). Si aucun exercice n'est clos au titre de l'année pour laquelle l'imposition est établie, la période retenue pour la CVAE correspond à la période entre le premier jour suivant la période retenue pour le calcul de la CVAE de l'année précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition (CGI, art. 1586 quinquies, 3). Enfin, si plusieurs exercices sont clos au cours d'une même période d'imposition, la CVAE est calculée sur le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée tenus pour tous les exercices clos quelle que soit leur durée (CGI, art. 1586 quinquies, 4).
B - La valeur ajoutée
Outre le chiffre d'affaires, pour déterminer la CVAE, il faut retenir la valeur ajoutée produite mais sans tenir compte de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de CFE et de CVAE aux termes de l'article 1586 nonies CGI (N° Lexbase : L2916IG4). La valeur ajoutée est égale à la différence entre le chiffre d'affaires majoré de certains produits et les achats de biens et les charges déductibles (CGI, art. 1586 sexies). Comme en matière de détermination du seuil, toutes les entreprises ne sont pas soumises aux mêmes dispositions, ne seront examinées que les règles générales et non les règles particulières applicables aux entreprises financières et entreprises du secteur de l'assurance. Dans la catégorie étudiée, il faut distinguer les redevables soumis à la catégorie des BIC et imposable à l'IR ou à l'IS, les redevables imposables dans la catégorie des BNC et, enfin, les personnes imposables dans la catégorie des RF.
1 - Les contribuables soumis à l'IR ( BIC) ou à l'IS
Dans un premier temps, il faudra ajouter au chiffre d'affaires :
- "les autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun" (CGI, art. 1586 sexies, I, 4, a, al. 1) ;
- "de la production immobilisé, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique, ou d'une entreprise de distribution de cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d'un producteur, à condition que ces oeuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois" (CGI, art. 1586 sexies, I, 4, a, al. 2). La solution particulière relative aux entreprises de production audiovisuelle et cinématographique est la validation par le législateur de la solution retenue par l'administration fiscale (instruction du 21 octobre 2005, BOI 6 E-11-05 N° Lexbase : X4032ADP). Il s'agit d'une disposition dérogatoire justifiée par la durée de vie très courte des films ;
- "des subventions d'exploitation et des abandons de créance à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise qui les consent" (CGI, art. 1586 sexies, I, 4, a, al. 3). Cette mesure a été prise dans un souci d'assurer la neutralité des opérations en cause ;
- "de la variation positive des stocks" (CGI, art. 1586 sexies, I, 4, a, al. 4). Dans l'article 1647 B sexies du CGI (N° Lexbase : L2884IGW), il était aussi fait mention des stocks, et de la différence entre ceux de fin d'année et ceux de début d'année (CGI, art. 1647 B sexies, II, 2, al. 3 et 4). Il faut noter ici que c'est la variation qui est prise en compte et non plus le montant ;
- "des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée autre que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires" (CGI, art. 1586 sexies, I, 4, a, al. 5).
Dans un second temps, il faudra soustraire de ce chiffre d'affaires majoré les éléments suivants :
- "les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat, diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats" (CGI, art. 1586 sexies, I, 4, b, al. 1 et 2) ;
- "la variation négative des stocks" (CGI, art. 1586 sexies, I, 4, b, al. 3). Il s'agit de la mesure symétrique de la prise en compte de la variation positive des stocks ;
- "les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location" (CGI, art. 1586 sexies, I, 4, b, al. 4). L'exclusion de la déduction des loyers ou redevances pour une location de plus de six mois était déjà présente à l'article 1647 B sexies, II, 2, al. 4 du CGI. S'agissant des conventions de location dites en cascade, elles étaient prévues par l'administration fiscale (instruction du 30 décembre 1999, BOI 6 E-1-00 N° Lexbase : X6131AAC). La loi a validé cette position de l'administration, mais n'a pas repris la condition selon laquelle les déductions des loyers n'étaient possibles que si le locataire final était redevable de la TP ;
- les taxes sur le chiffres d'affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (CGI, art. 1586 sexies, I, 4, b, al. 5). Cette disposition vient confirmer la position du Conseil d'Etat qui valait pour le calcul du plafonnement de la cotisation de TP (CE 9° et 10° s-s-r., 7 juillet 2004, n° 250761, Société d'exploitation de la vallée des Belleville N° Lexbase : A1354DDI) et infirmer la position de la doctrine administrative qui était plus restrictive sur ce point ;
- "les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun" (CGI, art. 1586 sexies, I, 4, b, al. 6). Cette disposition est le pendant de celle inscrite au 1er alinéa de l'article 1586 sexies, I, 4, a, CGI.
- "les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés" (CGI, art. 1586 sexies, I, 4, b, al. 7). C'est une disposition symétrique à celle selon laquelle les abandons de créances à caractère financier sont déductibles de la valeur ajoutée à hauteur du montant déductible du résultat imposable (CGI, art. 1586 sexies, I, 4, a, al. 3).
- "les dotations aux amortissements pour dépréciation afférente aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n'est pas assujetti à la cotisation foncière des entreprises" (CGI, art. 1586 sexies, I, 4, b, al. 8). Il s'agit du pendant de la prohibition faite au locataire de déduire les loyers et redevances de crédit-bail, le loueur peut déduire les amortissements pour les biens concernés. Dans cette hypothèse, et contrairement à la mesure symétrique valable pour les produits, le dernier locataire doit être imposable à la CFE ;
- "les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante" (CGI, art. 1586 sexies, I, 4, b, al. 9).
2 - Les contribuables soumis à la catégorie des BNC - comptabilité de caisse
La valeur ajoutée est égale à la différence entre le chiffre d'affaires (cf. II, A, 2) et les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée sauf la TVA déductible ou décaissée (CGI, art. 1586, sexies, I, 5).
3 - Les contribuables soumis à la catégorie des RF
La valeur ajoutée est constituée par le chiffre d'affaires (cf. II, A, 2) diminué des charges de propriété énumérées à l'article 31 du CGI (N° Lexbase : L3907IAX) (CGI, art. 1586, sexies, I, 6). Cependant certains éléments de cette liste de l'article 31 du CGI sont exclus de cette déduction. Il s'agit, d'une part, des impositions autres que celles incombant normalement à l'occupant perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales (CGI, art. 31, I, 1, c). D'autre part, sont aussi exclus les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (CGI, art. 31, I, 1, d).
C - Le calcul de la CVAE
Aux termes du nouvel article 1586 ter, II du CGI, le montant dû au titre de la CVAE est calculé en appliquant à la valeur ajoutée le taux unique de 1,5 %.
Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions euros bénéficient d'un dégrèvement de CVAE. Ce dégrèvement est égal à la différence entre, d'une part, le montant de la CVAE et, d'autre part, une fraction de la valeur ajoutée à laquelle est appliqué un taux progressif selon les formules suivantes.
- si le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 d'euros, le taux progressif est nul, par conséquent le dégrèvement est total, ces entreprises ne paiement pas de CVAE (CGI, art. 1586 quater, I, a N° Lexbase : L2980IGH).
- si le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 et 3 000 000 d'euros le dégrèvement est calculé ainsi : 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000) / 2 500 000 (CGI, art. 1586 quater, I, b).
- si le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 et 10 000 000 d'euros, le dégrèvement est calculé ainsi : 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000) / 7 000 000 (CGI, art. 1586 quater, I, c).
- si le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 et 40 000 000 d'euros, le dégrèvement est calculé ainsi : 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000) / 40 000 000 (CGI, art. 1586 quater, I, d).
- pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 d'euros, le taux est de 1,5 % sans aucune possibilité de dégrèvement (CGI, art. 1586 quater, I, e).
Ce dégrèvement est accordé sur demande effectuée au moment de la liquidation définitive de la cotisation (CGI, art. 1586 quater, I).
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros, le montant du dégrèvement est majoré de 1 000 euros (CGI, art. 1586 quater, II).
Il existe aussi une cotisation minimale pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 euros est de 250 euros (CGI, art. 1586 septies).
Enfin, le législateur a mis en place une disposition spécifique dans les hypothèses d'opérations d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise (CGI, art. 1586 quater, III). Dans le cas de ces opérations, le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du dégrèvement est la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales, et ce dans les mêmes proportions, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée est inférieure d'au moins 10 % aux impositions au titre de la CVAE, minorées des dégrèvements, qui auraient été dues par ces mêmes redevables en l'absence de réalisation de l'opération ;
- l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;
- les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires (CGI, art. 1586 quater, III). Cette disposition met en oeuvre un mécanisme en vue d'éviter des abus en matière de CVAE, notamment les opérations qui permettraient d'en limiter le montant dû.
Cette disposition s'applique aux opérations réalisées à compter du 22 octobre 2009. Mais elle ne peut plus s'appliquer à compter de la huitième année suivant les opérations en cause (CGI, art. 1586 quater, III).
D - Modalités de recouvrement
Selon l'article 1586 ter, II, 3 du CGI, la CVAE est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la TVA. Il en est de même pour les règles applicables aux réclamations présentées au titre de cette nouvelle imposition.
A partir d'un chiffre d'affaires de 500 000 euros, les entreprises doivent faire leur déclaration de CVAE par voie électronique (CGI, art. 1649 quater B quater N° Lexbase : L2740IGL). L'ensemble des entreprises est soumis à l'obligation de télé-règlement (CGI, art. 1681 septies, 3 N° Lexbase : L2781IG4).
Il existe un régime d'acomptes qui s'applique aux entreprises dont le montant de CVAE dû au titre de l'année précédente est supérieur à 3 000 euros (CGI, art. 1679 septies N° Lexbase : L3079IG7). Les acomptes à verser sont au nombre de deux : le premier au 15 juin d'un montant égal à 50 % de la CVAE dû l'année précédente et le second selon les mêmes modalités au 15 septembre.
Si l'exercice de l'entreprise correspond à l'année civile, le montant retenu pour le calcul des acomptes est celui de l'année précédente. Cependant, lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, les acomptes peuvent être fondés sur des montants différents.
La déclaration de CVAE doit être déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Comme pour la TVA, il s'agit d'un impôt liquidé par les redevables eux-mêmes, donc la déclaration doit être accompagnée du versement du solde.
(1) M. Hayat, Taxe professionnelle. Naissance et transformations d'un impôt à travers 25 ans de réforme, Economica, 2003.
(2) O. Fouquet, Les perspectives de réforme de la taxe professionnelle, DF, 2004, n° 37, p. 1253.
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