Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2009, 3 arrêts, FS-P+B, n° 08-18.316 (N° Lexbase : A4405EPT), n° 08-20.593 (N° Lexbase : A4474EPE) et n° 08-21.094 (N° Lexbase : A4483EPQ) ; Cass. civ. 2, 17 décembre 2009, FS-P+B, n° 08-20.915 (N° Lexbase : A0826EQN) et n° 08-20.690 (N° Lexbase : A0821EQH)
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par Marion Del Sol, Professeur à l'Université de Bretagne Occidentale (IODE UMR CNRS 6262-Université de Rennes I)
le 07 Octobre 2010
La question du point de départ du délai d'instruction accordé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) pour décider du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie est essentielle. En effet, une reconnaissance implicite du caractère professionnel peut intervenir si la CPAM ne s'est pas prononcée dans les trois mois (maladie) ou les trente jours (accident) qui suivent ce point de départ (CSS, art. R. 441-10 N° Lexbase : L6185IES). L'enjeu est de taille pour la victime ou ses ayants droit et justifie la réforme intervenue tout récemment par le décret du 29 juillet 2009 (1), dont l'entrée en vigueur s'est produite au 1er janvier 2010.
Un arrêt du 10 décembre 2009, rendu sous l'empire des règles antérieures, nous donne l'opportunité de revenir sur les dispositions anciennes dans l'hypothèse d'un envoi tardif du certificat médical (Cass. civ. 2, 10 décembre 2009, n° 08-18.316, FS-P+B N° Lexbase : A4405EPT). Au cas d'espèce, en novembre 2004, la veuve d'un salarié avait adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle, son conjoint ayant été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante de 1960 à 1984. Mais, le 7 avril 2005, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge au motif que la déclaration n'était accompagnée ni d'un certificat médical de constatation de la maladie, ni d'un certificat de décès établissant une relation de cause à effet. La requérante entendait, quant à elle, faire reconnaître qu'une décision implicite pouvait être opposée à l'organisme de Sécurité sociale, plus de trois mois s'étant écoulés entre l'envoi de la déclaration de maladie professionnelle et la "réaction" de la CPAM. Il est à noter que la veuve avait fait une nouvelle demande de prise en charge en produisant, cette fois-ci, un certificat médical daté du 5 avril 2005, demande expressément rejetée le 16 juin 2005.
La Cour de cassation ne fait pas droit au pourvoi formé par la veuve, considérant que le délai de trois mois n'avait pas commencé à courir au jour de la déclaration de maladie professionnelle dans la mesure où la requérante n'avait pas transmis à cette date de certificat médical (2). C'est seulement à partir de l'envoi de ce dernier -c'est-à-dire au 5 avril 2005- que le délai d'instruction avait commencé à courir. La solution peut sembler surprenante car l'article R. 441-10, dans sa version applicable au cas d'espèce, faisait partir le délai d'instruction du jour où la CPAM avait eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle. Mais les juges suprêmes justifient leur décision sur le fondement de l'article L. 461-5 (N° Lexbase : L1345HBG), dont les dispositions ne concernent que les maladies professionnelles, à l'exclusion des accidents du travail. Or, ce texte précise que deux exemplaires du certificat médical doivent compléter la déclaration de maladie professionnelle. Ce faisant, la deuxième chambre civile adopte une solution en tous points alignée sur les nouvelles dispositions de l'article R. 441-10, telles qu'issues du décret de juillet 2009 ; en effet, le point du départ du délai d'instruction -et donc de reconnaissance implicite- est désormais explicitement fixé au jour où la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical.... ce qui doit mettre fin aux décisions "préventives" de refus de prise en charge de la part des CPAM sur la seule base de la déclaration.
II - Contours et modalités de l'obligation d'information à la charge de la CPAM
Le contentieux en inopposabilité n'a cessé de défrayer la chronique ces dernières années. En effet, les décisions de prise en charge au titre des AT-MP sont parfois jugées inopposables aux employeurs des salariés victimes de risques professionnels au motif du défaut de contradictoire de la procédure de reconnaissance ; en d'autres termes, dans ces hypothèses, il est reproché aux caisses de ne pas avoir pas satisfait à leur obligation d'information à l'égard d'une des parties intéressées, la décision de la CPAM étant susceptible de faire grief à l'employeur de la victime (3). Par deux arrêts des 10 et 17 décembre 2009, la Cour de cassation précise, d'une part, les éléments susceptibles de faire grief et, d'autre part, les modalités de communication à l'employeur de certaines informations d'ordre médical.
A l'occasion d'une procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle liée à l'amiante, un employeur entendait obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif qu'il n'avait pu disposer d'informations médicales suffisantes et que lui avait été refusée une demande d'expertise sollicitée aux fins de recueillir lesdites informations. Il entendait ainsi faire jouer à son profit la jurisprudence en vertu de laquelle la CPAM doit informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier visé à l'article R. 441-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7291ADE), jurisprudence désormais "transposée" dans l'article R. 441-14 (N° Lexbase : L6170IEA) (4).
Au cas d'espèce, l'employeur reprochait à la CPAM de ne pas lui avoir communiqué des éléments du diagnostic médical (examen tomodensitométrique (5) et avis d'un médecin spécialiste sollicité par le service médical de la CPAM (6)). En effet, il s'estimait insuffisamment informé par le dossier dont il avait reçu une copie, l'avis du médecin-conseil étant non motivé et les clichés tomodensitométriques non joints (simple compte rendu de cet examen particulier). C'est la raison pour laquelle il sollicitait une mesure d'expertise afin de pouvoir discuter effectivement des conditions de la prise en charge. Or, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur confirmant ainsi que la cour d'appel avait jugé à bon droit que la CPAM avait respecté ses obligations d'information et que, par conséquent, la décision de prise en charge lui était opposable. La solution est dans la suite logique d'un arrêt de 2008, ayant jugé, dans une hypothèse similaire, que "la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13" (7).
Les juges de la deuxième chambre civile semblent considérer que permettre la consultation des éléments du dossier suffit pour la CPAM à remplir son obligation d'information, ce qui sous-entend que l'on y trouve tous les éléments susceptibles de faire grief à l'employeur. La solution ne manque pas de surprendre et traduit une conception a minima du principe du contradictoire. Pour la Cour, peu importe que l'avis du médecin-conseil ne soit pas motivé et que les examens médicaux particuliers auxquels le salarié devait être réglementairement soumis ne figurent pas au dossier alors même que leurs résultats permettent de diagnostiquer la maladie dont la prise en charge est sollicitée. Or, si, en application de l'article R. 441-13, le dossier mis à disposition de l'employeur contient les certificats médicaux (8), cela ne suffit pas, dans toutes les hypothèses, à permettre une connaissance effective des éléments d'ordre médical sur la base desquels la décision de prise en charge est adoptée. A notre sens, sur le fondement réglementaire de l'article R. 441-14, la Cour de cassation devrait adopter une conception moins manichéenne de la notion "d'éléments susceptibles de faire grief" et admettre ainsi que les pièces figurant au dossier ne sont pas toujours suffisantes en elles-mêmes à fournir à l'employeur des éléments de débat contradictoire.
Lorsque fait défaut l'une des conditions mentionnées dans un tableau de maladies professionnelles, la reconnaissance de l'origine professionnelle suppose d'établir que la pathologie du salarié est directement causée par son travail habituel (CSS, art. L. 461-1, al. 3 N° Lexbase : L5309ADY). La CPAM ne peut, cependant, se prononcer dans cette hypothèse qu'après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) (9), dont la saisine est accompagnée d'un dossier constitué par la caisse en application de l'article D. 461-29 (N° Lexbase : L9592ADM).
Parmi les pièces de ce dossier, doivent figurer l'avis motivé du médecin du travail (10), ainsi que le rapport établi par les services du contrôle médical de la CPAM. Ces éléments étant d'ordre médical, la réglementation en organise la communication dans des conditions particulières afin de préserver le secret médical. Elle prévoit, à cet effet, qu'ils ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné pour l'occasion par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit (CSS, art. D. 461-29, al. 4) (11) ; en revanche, si ces documents ont abouti à des conclusions administratives, celles-ci sont communicables de plein droit (CSS, art. art. D. 461-29, al. 5). C'est la mise en oeuvre de ces modalités de communication qui était en cause dans l'arrêt ci-dessus référencé, l'employeur souhaitant obtenir l'inopposabilité de la décision de reconnaissance sur la base du non-respect des dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article D. 461-29.
L'arrêt rendu par la Cour de cassation apporte deux précisions. D'une part, il permet d'affirmer que les conclusions administratives fondées sur l'avis du médecin du travail et le rapport du médecin-conseil ne présentent pas un caractère obligatoire dans le cadre de cette procédure de reconnaissance (12). Il s'en déduit que l'employeur ne peut valablement reprocher à la CPAM leur absence dans le dossier mis à sa disposition lorsque ces conclusions n'ont pas été établies. D'autre part, la décision de la deuxième chambre civile précise que, lorsque l'employeur demande communication des pièces médicales, c'est à la CPAM -et non à l'employeur lui-même- "d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit" ; autrement dit, à la caisse de solliciter la victime en ce sens lorsque l'employeur a requis la communication du rapport du médecin-conseil sous peine de voir sa décision de prise en charge déclarée inopposable à l'entreprise dans laquelle travaillait le salarié. La solution est logique à un double point de vue : juridiquement, dans la mesure où c'est sur la CPAM que pèse l'obligation d'information des parties intéressées à sa décision (13) ; et pratiquement, puisque cette modalité de communication évite une mise en relation directe de l'employeur avec le salarié victime et d'éventuelles réactions dilatoires.
III - De quelques conséquences importantes de la faute inexcusable
Lorsqu'une faute inexcusable est à l'origine de l'accident du travail survenu au salarié, une réparation complémentaire peut être demandée par la victime (ou ses ayants droit) selon les modalités prévues aux articles L. 452-2 (N° Lexbase : L5301ADP) et L. 452-3 (N° Lexbase : L5302ADQ) du Code de la Sécurité sociale (14), ce droit à réparation pouvant être "réactivé" en cas d'aggravation de l'état de la victime, comme l'a jugé tout récemment la Cour de cassation. Mais la faute inexcusable peut également emporter des conséquences sur l'imputation du coût de l'accident lorsque la victime est un travailleur temporaire, comme vient le rappeler un arrêt du 17 décembre 2009.
Victime d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante, un salarié avait obtenu une indemnisation complémentaire à raison de la faute inexcusable de son employeur. Il décède des suites de cette pathologie. Ses ayants droit (sa veuve et ses trois enfants) forment alors une demande au titre de l'action successorale tendant à obtenir réparation des préjudices subis du vivant de la victime consécutivement à l'aggravation de son état de santé ayant entraîné son décès. Cette demande n'est pas accueillie par les juges du fond (15), qui considèrent que l'indemnisation accordée avant le décès présentait un caractère définitif rendant irrecevable l'action successorale tendant aux mêmes fins que l'instance initiale.
Au visa de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, la deuxième chambre civile casse l'arrêt d'appel et formule un attendu de principe exempt de toute ambiguïté : "la victime d'un dommage imputable à la faute inexcusable de son employeur ou ses ayants droit en cas de décès sont recevables à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de l'état de la victime, dès lors qu'il n'a pas déjà été statué sur la réparation de ce préjudice complémentaire qui n'était pas inclus dans la demande initiale". Autrement dit, le droit à réparation complémentaire n'est pas épuisé du seul fait qu'une décision définitive fixant cette réparation est intervenue. L'aggravation de l'état de santé de la victime postérieurement à la décision de justice permet de "réactiver" ce droit, cette aggravation devant être considérée comme un préjudice complémentaire non inclus dans le périmètre de la demande initiale. A l'instar du décès ultérieur de la victime qui permet une demande complémentaire en réparation de la part des ayants droit (15), les préjudices subis entre le moment où l'état de santé s'est dégradé et le décès ouvrent également et logiquement droit -en tant que nouveaux préjudices- à une demande complémentaire dont l'exercice peut être le fait de la victime de son vivant ou de ses ayants droit en cas de décès.
Les cotisations dues au titre des AT-MP sont à la charge exclusive des employeurs. En conséquence, c'est l'entreprise de travail temporaire, ès qualité d'employeur de l'intérimaire, qui supporte le coût financier des risques professionnels auxquels ce salarié a été confronté à l'occasion d'une de ses missions dans une entreprise utilisatrice. Mais, afin de tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, l'article L. 241-5-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4937AD9) prévoit que le coût de tels risques est mis pour partie à la charge de l'utilisateur. Ne sont concernées que les hypothèses où l'accident ou la maladie entraîne une incapacité permanente de travail à un taux supérieur ou égal à 10 % ou a fortiori le décès. Il sera imputé au compte de l'utilisateur un tiers des capitaux représentatifs des rentes et des capitaux correspondant aux accidents ou maladies mortels (CSS, art. R. 242-6-1 N° Lexbase : L6094HD3) (17).
En cas de faute inexcusable, c'est en principe l'entreprise de travail temporaire qui assume la charge financière des indemnisations complémentaires versées par la CPAM au salarié et de la cotisation supplémentaire. Le Code de la Sécurité sociale précise, en effet, que l'employeur demeure tenu des obligations découlant de l'existence d'une faute inexcusable, le chef de l'entreprise utilisatrice devant être simplement regardé comme substitué dans la direction (18). Malgré ce principe, la charge définitive de la réparation complémentaire n'est pas systématiquement supportée par l'entreprise d'intérim. En effet, la faute inexcusable peut être imputable à l'entreprise utilisatrice et permet au juge de procéder "à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce" (CSS, art. L. 241-5-1 N° Lexbase : L4937AD9) à l'occasion d'une action en remboursement. Telle était l'hypothèse soumise à la Cour de cassation dans une affaire où il avait été jugé que l'accident survenu à l'intérimaire était entièrement imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice.
L'enjeu du contentieux portait ici sur les modalités d'imputation de la charge financière résultant de la faute inexcusable. Il s'agissait de déterminer non pas la clé de répartition, mais l'assiette sur laquelle l'appliquer. Deux thèses étaient en présence aux conséquences notablement différentes : celle de l'entreprise de travail temporaire -à laquelle aucun manquement ne pouvait être reproché- consistait à faire supporter à l'entreprise utilisatrice l'intégralité du coût de l'accident en ajoutant au capital représentatif de la rente les indemnisations complémentaires obtenues par le salarié ; l'autre argumentation préférait quant à elle se "retrancher" derrière les termes de l'article R. 242-6-1, qui fixe les règles générales d'imputation au compte de l'entreprise utilisatrice et ne vise que les capitaux représentatifs de rentes et ceux correspondant aux accidents mortels. C'est à cette seconde thèse que la Cour de cassation fait place : "le coût de l'accident du travail intégralement mis à la charge de l'entreprise utilisatrice devait s'entendre, en vertu de l'article R. 242-6-1 du Code de la Sécurité sociale, du seul capital représentatif de la rente accident du travail". La solution est sans équivoque. Pour autant, elle n'emporte absolument pas la conviction. D'un point de vue juridique, elle peut être critiquée, car l'article R. 242-6-1 est un texte d'ordre général dont la rédaction ne vise manifestement que l'imputation de la cotisation accident du travail (19). En termes d'équité, mais aussi d'efficacité, la solution est encore bien davantage contestable puisque, in fine, l'entreprise utilisatrice ne supportera qu'une partie seulement des conséquences financières d'un accident dû exclusivement à sa faute inexcusable. C'est très injuste pour l'entreprise de travail temporaire et peu incitatif en matière de prévention pour les utilisateurs de main d'oeuvre intérimaire alors même que celle-ci est particulièrement exposée aux risques professionnels.
(1) Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles (N° Lexbase : L5899IE9) et nos obs., La réforme de la procédure d'instruction des déclarations AT-MP, Lexbase Hebdo n° 364 du 24 juillet 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N9352BLX).
(2) En revanche, elle considère que le refus de prise en charge intervenu consécutivement à la seconde demande avait bien été notifié moins de trois mois après l'envoi du certificat médical, ce qui empêchait le jeu de la reconnaissance implicite.
(3) Voir notamment Cass. civ. 2, 16 octobre 2008, n° 07-18.493, Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, F-P+B (N° Lexbase : A8100EAA) et lire les obs. de Ch. Willmann, L'obligation d'information des assurés sociaux : combler les lacunes de la loi du 21 août 2003, Lexbase Hebdo n° 324 du 30 octobre 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N4929BHZ).
(4) Par l'effet du décret du 29 juillet 2009, étant précisé que la nouvelle version de l'article R. 441-14 (N° Lexbase : L6170IEA) exige que cette information soit réalisée au moins dix jours francs avant que la CPAM prenne sa décision.
(5) Examen particulier qui est exigé pour les procédures de reconnaissance des maladies professionnelles du tableau 30 B (maladies liées à l'amiante).
(6) Possibilité ouverte au médecin-conseil par l'article D. 461-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9571ADT).
(7) Cass. civ. 2, 17 janvier 2008, n° 07-13.356, Société Eternit, FS-P+B (N° Lexbase : A7803D3E).
(8) Le dossier doit également contenir la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et, éventuellement, le rapport de l'expert technique.
(9) CSS, art. L. 461-1, al. 5 (N° Lexbase : L5309ADY).
(10) Avis portant, notamment, sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans l'entreprise où la victime a été employée.
(11) Le praticien désigné prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
(12) Solution logique au regard de la formulation de l'alinéa 5 de l'article D. 461-29 qui évoque "les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir" et non les conclusions auxquelles ces documents doivent aboutir.
(13) Obligation au demeurant renforcée par le décret du 29 juillet 2009 (v. CSS, art. R. 441-14).
(14) Majoration de la rente et réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, des préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
(15) En revanche, il a été fait droit à la demande tendant à voir fixer au maximum la majoration de la rente servie à la veuve du salarié et à fixer le montant du préjudice personnel respectif des quatre ayants droit.
(16) Demande à laquelle la cour d'appel avait fait droit au cas d'espèce. V. note précédente.
(17) Il a toutefois été jugé qu'une répartition autre pouvait être sollicitée. V. Cass. civ. 2, 21 décembre 2006, n° 05-15.544, Société Manpower France, FS-P+B (N° Lexbase : A0928DTK).
(18) CSS, art. L. 412-6 (N° Lexbase : L5218ADM).
(19) Ainsi, après avoir précisé l'assiette de l'imputation, le texte dispose que celle-ci se fait à hauteur d'un tiers "pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles".
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