La lettre juridique n°374 du 3 décembre 2009 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Jurisprudence] TVA : exonération des opérations d'intermédiaires en négociation de titres

Réf. : CAA Lyon, 5ème ch., 21 septembre 2009, n° 07LY01801, SARL Fidinvest (N° Lexbase : A1648EMY)

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N4743BMM

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par Thierry Lambert, Professeur à l'Université Paul Cézanne Aix-Marseille III

le 07 Octobre 2010

Une société avait servi d'intermédiaire dans la négociation des conditions de vente de titres de sociétés au profit d'un de ses clients et avait placé ces opérations de médiation sous le régime d'exonération de TVA. La société faisait valoir que son rôle a consisté à mettre en relation le cédant avec des sociétés dont elle a acquis des actions. Son rôle avait consisté à négocier les conditions de vente, à ce titre elle avait perçu une rémunération assise sur la valeur de la décote obtenue. Dans un arrêt rendu le 21 septembre 2009, la cour administrative d'appel de Lyon avait à préciser le champ d'application du dispositif d'exonération qui bénéficie aux intermédiaires se livrant à la négociation de titres pour leurs clients. A l'appui de sa requête, la société faisait valoir l'article 261 C du CGI (N° Lexbase : L5553ICN), lequel précise que sont exonérées de TVA les opérations bancaires et financières autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'association, les obligations et les autres titres, notamment les opérations de négociation qui incluent celles relatives à l'entremise. La notion de négociation a été précisée par le Conseil d'Etat et par la Cour de justice des communautés européennes.

En outre, il fonde sa demande en faisant référence à l'article 13 B de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9) aux termes duquel les Etats membres exonèrent les opérations, y compris la négociation, mais à l'exception de la garde et de la gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres.

Le Conseil d'Etat exclut seulement de l'exonération les actes de pure gestion effectués par les intermédiaires en opérations bancaires qui sont détachables des opérations de négociations et d'octrois de crédits (CE Contentieux, 11 décembre 1992, n° 119138, Société Chaumontaise d'assistance et de financement (SCAF) N° Lexbase : A8520ARY, RJF, 1993, 2, comm. 204). Par exemple, lorsqu'une société effectue pour le compte d'un fonds commun de placement diverses opérations spécifiques à la gestion de ce fonds, telles la valorisation des actifs et des parts, ou encore, l'inventaire du portefeuille et le contrôle des ratios, et qui sont indissociables, la rémunération qui s'y attache est exonérée de TVA sur le fondement de l'article 261-C du CGI (CE 8° et 3° s-s-r., 6 avril 2001, n° 224406, Ministre de L'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ Société Sogefonds N° Lexbase : A3636ATT, RJF, 2001, 7, comm. 500).

A suivre la Cour de justice, l'exonération vise une activité fournie par une personne qui n'occupe pas la place d'une partie au contrat et dont l'activité est différente des prestations contractuelles typiques, fournies par les parties à de tels contrats. Elle peut consister, entre autres, à indiquer à l'une des parties au contrat les occasions de conclure un tel contrat, à entrer en contact avec l'autre partie et à négocier au nom et pour le compte du client les détails de prestations réciproques (CJCE, 13 décembre 2001, aff. C-235/00, Commissioners of Customs & Excise c/ CSC Financial Services Ltd N° Lexbase : A7231DPI, RJF, 2002, 3, comm. 353). En conséquence, l'activité d'une personne qui consiste à démarcher des emprunteurs potentiels, à apprécier leur solvabilité, à préparer des dossiers de crédit pour les transmettre à des établissements bancaires s'analyse en une opération de crédit, dès lors qu'il y a bien mise en relation de l'organisme prêteur et de l'emprunteur. En outre, la Cour a une interprétation stricte de l'article 13 B-2 de la 6ème Directive-TVA concernant la notion de "prise en charge d'engagements", excluant notamment du champ d'application de cette disposition des engagements autres que financiers, tels que l'engagement de rénovation d'un bien immeuble (CJCE 19 avril 2007, aff. C-455/05, Velvet & Steel Immobilien und Handels GmbH c/ Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel N° Lexbase : A9412DU7, RJF, 2007, 7, comm. 875).

La cour administrative d'appel de Paris a jugé que les opérations d'entremise portant sur des actions, des parts de sociétés ou d'associations, des obligations ou autres titres sont exonérées de TVA, à condition toutefois que l'activité du requérant soit aussi exonérée (CAA Paris, 2ème ch., 30 mars 2005, n° 01PA00769, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ M. Monnet N° Lexbase : A0996DIQ, RJF, 2005, 8-9, comm. 841). Les prestations des personnes qui se bornent à recueillir et à transmettre des dossiers de demande de crédit sont exonérées de TVA. Mais, la prestation d'un intermédiaire qui s'entremet dans la réalisation d'opérations de crédit bail, ou de location, avec option d'achat est soumise à la taxe (Rép. Min. n° 34229, JOAN, 22 avril 1996, p. 2201).

Pour la cour administrative d'appel de Lyon, dès lors que le contribuable produit une facture justifiant la prestation d'intermédiaire dans la négociation de titres, l'administration ne peut se borner à invoquer l'objet de conseil en gestion de patrimoine pour refuser l'exonération de TVA.

En conséquence, c'est à bon droit que la société contribuable a été déchargée des droits supplémentaires de TVA.

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