Jurisprudence : CE 8/3 SSR , 06-04-2001 , n° 224406

CE 8/3 SSR , 06-04-2001 , n° 224406

A3636ATT

Référence

CE 8/3 SSR , 06-04-2001 , n° 224406 . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/993594-ce-83-ssr-06042001-n-224406
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

N° 224406

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
c/ société Sogefonds

M. Vallée, Rapporteur
Mme Mignon, Commissaire du Gouvernement

Séance du 26 mars 2001
Lecture du 6 avril 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'État statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8e et 3e sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8e sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours, enregistré le 233 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt du 13 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du 3 octobre 1997 du tribunal administratif de Melun, a accordé à la société Sogefonds la décharge, en droits et pénalités, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes ;

Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Indocam venant aux droits de la société Sogefonds,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts, pris pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13 B de la sixième directive 77/88 CEE du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : ... f. La gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Sogefonds est une société de gestion de fonds communs de placement régie par les dispositions de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ; qu'elle a assuré, par délégation des sociétés Ufigest et Fimafonds, la sous-traitance des opérations administratives et comptables de ces deux sociétés de gestion de fonds communs de placement ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que les commissions encaissées en rémunération de ces prestations comptables et administratives effectuées en sous-traitance n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 261-C-1°-f au motif que ces opérations ne se rapportaient pas à des ordres concernant les achats et les ventes de titre, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du 3 octobre 1997 du tribunal administratif de Melun, a accordé à la société Sogefonds la décharge, en droits et pénalités, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a souverainement relevé dans son arrêt que dans le cadre de la délégation de gestion que lui consentaient les sociétés Ufigest et Fimafonds, la société Sogefonds était chargée, notamment, de tenir la comptabilité des opérations d'achats et de ventes effectuées par lesdites sociétés, d'établir les valeurs liquidatives des parts des fonds, de tenir l'inventaire des actifs en- portefeuille et de veiller au respect des ratios réglementaires ; qu'en jugeant que ces diverses opérations, pour administratives et comptables qu'elles soient, se rattachent exclusivement à la gestion des fonds communs de placement, et en sont ainsi indissociables, alors même qu'elles sont exercées par une personne distincte de la société de gestion en titre, la cour administrative d'appel de Paris leur a donné une exacte qualification juridique ; qu'elle a, dès lors, légalement pu en déduire que les commissions encaissées en rémunération de ces prestations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 261-C du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de la société Indocam, venant aux droits de la société Sogefonds, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à la société Indocam la somme de 25 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Indocam la somme de 25 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Indocam.

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