La lettre juridique n°342 du 19 mars 2009 : Sociétés

[Jurisprudence] La responsabilité des dirigeants à l'égard des tiers, en raison de leur faute intentionnelle et particulièrement grave

Réf. : Cass. com., 10 février 2009, n° 07-20.445, Société de gestion Pierre Cardin, F-P+B (N° Lexbase : A1219EDI)

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par Deen Gibirila, Professeur à la Faculté de droit et de science politique de Toulouse

le 07 Octobre 2010

Les tribunaux sont périodiquement saisis de la question relative à la mise en jeu de la responsabilité des dirigeants à l'égard des tiers, victimes d'une faute contractuelle ou délictuelle imputable à une société. A ce propos, l'article L. 225-251, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L6122AIL) énonce, pour les administrateurs et le directeur général de la société anonyme moniste, qu'ils répondent individuellement ou solidairement, entre autres, de leurs fautes de gestion envers la société ou les tiers, cette disposition ne concernant que les agissements répréhensibles des dirigeants de droit (1). Compte tenu de l'identité des textes, la règle vaut pour les gérants des sociétés civiles, les gérants de SARL, ainsi que pour les membres du directoire de la société anonyme dualiste (2).
L'application de ce principe soulève des difficultés résolues au fil du temps par la jurisprudence dont le présent arrêt, rendu par la Cour de cassation le 10 février 2009, en constitue une illustration. Les faits du litige concernent une société (la SA Mms International) qui, ayant abusivement résilié en mars 2000 trois contrats de licence avant leur échéance, a été condamnée par trois arrêts irrévocables du 19 mai 2004 à indemniser son co-contractant (la SARL de gestion Pierre Cardin). Faute d'avoir obtenu le paiement de l'indemnité, la société co-contractante a poursuivi en responsabilité pour faute personnelle le président du conseil d'administration et le directeur général de la société débitrice, au motif qu'ils ont organisé l'insolvabilité de celle-ci.
La société poursuivante leur a fait grief de ne pas avoir provisionné au bilan, outre le montant des sommes restant dues jusqu'au terme initial du contrat, le montant des condamnations judiciaires prononcées contre la société débitrice par trois jugements du tribunal de commerce de Paris en 2002, malgré les réserves constamment émises par le commissaire aux comptes. Cette dernière société a été ultérieurement mise en redressement judiciaire le 12 avril 2006.

Pour rejeter la demande de la société de gestion, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant le 25 septembre 2007, faisait valoir que la décision de ne pas constituer la provision particulière pour les années 2000 à 2003 avait été prise par le conseil d'administration et approuvée par l'assemblée générale de la société. De plus, elle avait estimé que cette décision, à supposer qu'elle eût constitué une faute, ne pouvait être considérée comme détachable des fonctions des dirigeants, car elle relevait bien de celles-ci.

Saisie d'un pourvoi formé par la société de gestion, la Cour de cassation, au visa de l'article L. 225-251 du Code de commerce, censure l'arrêt de la juridiction de seconde instance. Elle lui fait grief de n'avoir pas recherché si les décisions litigieuses ne constituaient pas de la part de leurs auteurs, même agissant dans les limites de leurs attributions, des fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal de leur mandat social. En statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La présente décision, rendue le 10 février 2009 (3), traduit certes la difficulté (I), mais non l'impossibilité (II) pour les tiers d'engager la responsabilité des dirigeants coupables de fautes à leur égard.

I - La difficile mise en cause des dirigeants à l'égard des tiers

Confrontées au silence général des textes, la doctrine et la jurisprudence s'accordent pour admettre que la responsabilité personnelle des dirigeants envers leur société est de nature contractuelle. Au contraire, leur responsabilité à l'égard des tiers revêt un caractère délictuel (4) ou quasi-délictuel fondé sur les articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et suivants du Code civil, sans que, nécessairement, la constatation d'un fait délictuel ou quasi-délictuel imputable à une société implique une faute du dirigeant social (5). La responsabilité à l'égard des tiers est exceptionnellement engagée et ceci pour deux raisons.

La première raison est d'ordre juridique. Etant représentants de la société, les dirigeants ne sont pas partie au contrat. Ils ne sont pas responsables de leurs fautes commises à l'égard des tiers dans l'exécution du contrat. Ces derniers disposent seulement d'une action directe contre le patrimoine de la personne morale et, corrélativement, ne demeurent tenus qu'à l'égard de celle-ci. En pareille circonstance, la personnalité morale constitue une protection efficace des dirigeants contre l'action des créanciers de la société, encore faut-il que ces mandataires sociaux n'aient pas outrepassé les limites normales de leurs fonctions. A défaut, ils se seraient rendus coupables d'une faute personnelle dont ils auraient à répondre.
En réalité, cette hypothèse de mise en cause personnelle à l'égard des tiers subit d'importantes limites. En effet, la société est engagée malgré un dépassement de pouvoirs, étant donné l'inopposabilité aux tiers des restrictions statutaires aux pouvoirs des organes sociaux. En outre, dans les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiée, sauf si les tiers ont connu ce dépassement, les représentants légaux engagent la société même s'ils ont agi en dehors de l'objet social (6).
Il faut donc que le dirigeant ait oeuvré pour son propre compte ou qu'il se soit engagé personnellement à côté de la société, pour ne plus bénéficier du paravent de la personnalité morale contre les actions des tiers.

La seconde raison est d'ordre économique. Aussi longtemps que la société est in bonis, les tiers préfèrent assigner la personne morale plutôt que son représentant certainement beaucoup moins solvable qu'elle. Cependant, la rareté des situations de mise en cause des dirigeants par des tiers n'exclut pas leur existence. Il semble même qu'en dépit du caractère subsidiaire de la responsabilité de ces derniers à l'égard des tiers, celle-ci tende à devenir plus fréquente. Cette situation tient au fait que les dirigeants ne sont pas des mandataires au sens du droit commun investis d'une simple fonction de représentation ou d'exécution (7). Ils disposent d'un pouvoir de décision qui les rend souvent coupables d'un fait dommageable ; d'où leur obligation de réparer le préjudice que commande l'équité, d'autant plus que la société se trouve hors d'état de l'assumer.
Ainsi, peuvent-ils être condamnés à supporter en tout ou partie l'insuffisance d'actif apparue à la suite de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre leur société et à laquelle leur faute de gestion a contribué (8). L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif doit, toutefois, être exercée par une personne habilitée à l'intenter (9), la victime n'ayant pas qualité pour la mettre en oeuvre. Pareillement, leur responsabilité peut être engagée lorsque les dirigeants se rendent coupables dans l'exercice de leurs fonctions d'une infraction pénale, quand bien même celle-ci aurait profité à la société (10). Ils ont, également, l'obligation de réparer le dommage préjudiciable aux tiers ou à la société, lorsqu'ils agissent dans leur intérêt personnel (11).

Une telle solution permet au tiers victime du préjudice ou à la personne légalement habilitée, de poursuivre le dirigeant auteur de l'acte dommageable directement sur son patrimoine personnel. La loi ne l'interdit pas ; l'article L. 225-251 du Code de commerce pose bien le principe de la responsabilité individuelle ou solidaire des administrateurs et du directeur général vis-à-vis des tiers.

S'il est vrai que cet article édicte la responsabilité de ces mandataires sociaux, en raison soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion, ces dernières, à l'instar des autres (infractions et violations), suscitent une interrogation relative à leur définition et à laquelle le texte précité ne répond pas. L'arrêt ici rapporté ne manque pas d'en faire état ; il met bien en exergue la distinction entre la faute détachable ou séparable des fonctions de dirigeant et imputable à celui-ci, de celle qui ne l'est pas.

Cette dissociation provient du droit administratif qui l'utilise pour différencier la responsabilité de l'Etat de celle des agents publics. Contrairement à la faute de service, dont seule répond la personne morale de droit public, la faute personnelle soumet l'agent qui en est l'auteur à l'action directe de la victime. Cette distinction se rapproche, également, de celle faite entre la faute de fonction et la faute personnelle du préposé susceptible d'engager la responsabilité de celui-ci vis-à-vis du commettant (12). Elle a été progressivement étendue au droit des sociétés qui subordonne la condamnation du dirigeant social à la démonstration d'une faute personnelle étrangère à la fonction de représentation, autrement dit une faute extérieure à la conclusion ou à l'exécution du contrat générateur du dommage ou encore, une faute détachable de ses fonctions qui lui est personnellement imputable (13).

II - La mise en cause possible des dirigeants par les tiers

Elle soulève, en l'espèce, deux questions relatives à la recevabilité et au bien-fondé de l'action intentée contre les dirigeants par les tiers. Ces derniers peuvent-ils poursuivre en responsabilité les dirigeants d'une société mise en procédure collective ? Le président du conseil d'administration et le directeur général visés contestent cette possibilité. Mais, la cour d'appel d'Aix-en-Provence et la Haute juridiction s'accordent pour accueillir cette action dans la mesure où elle a été intentée antérieurement au jugement prononçant le redressement judiciaire de la société, sa recevabilité s'appréciant au jour où elle a été formée.

Le constat d'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions suffit-il pour mettre le dirigeant coupable à l'abri d'une action en responsabilité exercée par un tiers ? A cette interrogation, la cour d'appel et la Cour de cassation adoptent des positions antagoniques, significatives d'un intérêt évident.

La juridiction de seconde instance se fondant sur la théorie de la représentation écarte toute possibilité de mise en cause des dirigeants poursuivis (le président du conseil d'administration et le directeur général). A cet égard, ils invoquent deux arguments qui ne sont dénués ni de bon sens, ni de valeur juridique : d'une part, la décision critiquée prise par les mandataires sociaux a été préalablement approuvée, non seulement par le conseil d'administration, mais encore par l'assemblée générale des actionnaires ; d'autre part, les intéressés ont agi dans le cadre strict de leurs attributions sociales.
C'est dire que la décision de provisionner, alors même qu'elle constituerait une faute, ne serait pas séparable de leurs fonctions et, par conséquent, n'exposerait pas leurs auteurs à une action en responsabilité exercée par des tiers. Cette faute non détachable du mandat social, c'est-à-dire non extérieure à celui-ci ne devrait engager que la responsabilité de la société pour le compte de laquelle ils ont agi. Tout au plus, ces dirigeants pourraient être l'objet d'une action sociale ut singuli exercée à leur encontre par des actionnaires, seuls ou regroupés, au nom de la société, ou d'une action personnelle d'un ou de plusieurs d'entre eux en réparation d'un préjudice personnel (14).

La position de la cour d'appel d'Aix-en-Provence semblait a priori correspondre à la jurisprudence en vigueur jusqu'à une certaine époque et reconduite à maintes reprises. Ainsi, la décision d'une cour d'appel avait été censurée pour avoir condamné le président du conseil d'administration d'une société anonyme à réparer le dommage causé par l'exécution d'un contrat de vente de matériel de chantier, sans relever de circonstance révélant la commission par ce dernier d'une faute extérieure à la conclusion ou l'exécution du contrat (15).
Dans le sillage de cette orientation jurisprudentielle, la Chambre commerciale avait cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui avait condamné in solidum une société anonyme et son directeur général dans un litige relatif à un trouble de voisinage, là encore sans faire état d'une faute détachable des fonctions personnellement imputable au dirigeant (16).
Dans une autre affaire où le gérant d'une SARL avait été condamné à régler à une autre société une indemnité en réparation du préjudice causé par lui, la Cour de cassation avait estimé que la juridiction d'appel n'avait pas justifié sa décision en n'indiquant pas le fondement juridique sur lequel l'intéressé avait été sanctionné à titre personnel. Cette dernière aurait dû constater une faute du dirigeant distincte de celles qui pouvaient être mises à la charge de la société (17).
La Cour de cassation avait ultérieurement confirmé l'analyse relative à l'exigence d'une faute séparable des fonctions et imputable personnellement, comme condition d'engagement de la responsabilité personnelle d'un dirigeant vis-à-vis des tiers (18). S'en tenant strictement à ce critère d'identification de la faute détachable, elle exigeait que les juges du fond caractérisent les faits révélateurs d'un comportement du dirigeant constitutif de fautes extérieures à ses fonctions sociales.

Néanmoins, cette position avait suscité la critique de la plupart des auteurs qui lui reprochaient de porter atteinte à la garantie des tiers dans l'exécution des engagements souscrits (19). La conception pragmatique retenue jusque là par les tribunaux ne semblait pas satisfaisante car elle traduisait un certain opportunisme judiciaire peu compatible avec la prévisibilité du droit. L'absence de rigueur de cette jurisprudence paraissait d'autant plus choquante que les juges rejetaient la faute détachable dans des circonstances parfois troublantes. Ainsi, n'avait pas été reconnu coupable, et donc pas sanctionné, le dirigeant qui, ayant menti dans l'exercice de ses fonctions en attestant que la société était propriétaire de marchandises couvertes par une clause de réserve de propriété pour obtenir un crédit, avait donné l'ordre de déverser dans les cuves d'une propriété voisine abandonnée une quantité de pétrole réputée non-conforme, afin d'empêcher son fournisseur co-contractant de le récupérer (20). Il en fût de même pour un dirigeant qui avait accordé à un créancier une garantie sans autorisation préalable du conseil d'administration, en sachant pertinemment qu'il agissait en dehors de tout pouvoir (21).
En définitive, la théorie de la faute détachable ainsi conçue assurait une quasi-impunité ou une immunité excessive des dirigeants sociaux à l'égard des tiers. Prenant conscience de cette situation, probablement sous l'impulsion de la doctrine, la Cour de cassation a modifié, en la matière, la tendance jurisprudentielle. Dans un arrêt de principe du 20 mai 2003, elle a précisé que la faute détachable ou séparable des fonctions "est une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales" (22).

Désormais, l'appréhension de la notion de faute détachable résulte de deux critères cumulatifs : d'une part, le critère intentionnel supposant que le dirigeant social a eu conscience de causer un dommage à autrui ; d'autre part, le critère matériel impliquant l'existence d'une faute particulièrement grave, apparemment proche de la faute lourde. Le défaut de l'un de ces deux critères suffit pour exclure toute condamnation du dirigeant mis en cause, la faute commise ne pouvant être considérée comme incompatible avec l'exercice normal du mandat social. D'ailleurs, le seul caractère pénal d'une faute constitutive d'une infraction ne permet pas de la rendre séparable des fonctions du dirigeant (23).
La faute détachable ne saurait, toutefois, se réduire à une faute intentionnelle particulièrement grave. Elle pourrait englober d'autres types de fautes, notamment une faute commise dans l'intérêt propre du dirigeant pour des mobiles personnels d'animosité ou de vengeance ou, si elle est intentionnelle et d'une particulière gravité, une faute commise sans pouvoir ou par excès de pouvoirs (24).
La cour d'appel de Versailles, statuant sous l'empire de l'ancienne jurisprudence, avait déjà quelque peu donné le ton de la nouvelle tendance, en considérant que constitue une faute séparable celle commise par le président du conseil d'administration qui, dans son propre intérêt, avait intentionnellement trompé les actionnaires sur la valeur réelle des actions (25). Plus loin dans le temps, mais dans un contexte différent, la responsabilité du président d'un syndicat avait été retenue, au motif qu'il avait commis une faute personnelle détachable de ses fonctions dans le licenciement fondé sur un "sentiment d'hostilité" et "inspiré par l'intention de nuire au salarié" (26).
Plus récemment, la Chambre commerciale a statué en s'appuyant sur le critère de la faute intentionnelle et particulièrement grave incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, soit pour reconnaître la responsabilité du dirigeant coupable d'une faute séparable de ses fonctions (27), soit pour l'écarter (28). En définitive, ce critère détermine le caractère détachable de la faute incriminée, sans toutefois être véritablement extérieure au mandat social.

Les termes de l'attendu du présent arrêt de Cour de cassation le laissent entendre : "même agissant dans les limites de leurs attribution". Il suffit alors que la faute reprochée ne corresponde pas aux fonctions normales d'un dirigeant, ce qui est le cas lorsqu'elle est intentionnelle et d'une particulière gravité. La Chambre commerciale n'innove pas en cela, l'arrêt du 20 mai 2003 rompant avec la jurisprudence passée et élargissant le critère de la faute séparable, l'avait préalablement admis.
En l'espèce, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait malencontreusement ignoré cette nouvelle conception de la faute détachable, provoquant ainsi la censure de la Haute juridiction. Il lui appartiendra alors en qualité de juridiction d'appel de renvoi autrement composée, de déterminer si l'absence de provision constitue ou non une telle faute.


(1) Cass. com., 21 mars 1995, n° 93-13.721, M. Travain c/ Société Filtrazione Condiziomento Riscaldamento et autres (N° Lexbase : A8253ABB), Rev. sociétés, 1995, p. 501, note B. Saintourens, Dr. Sociétés, septembre 1995, n° 170, obs. D. Vidal, JCP éd. G, 1996, II, 22603, note Y. Reinhard et I. Bon-Garcin ; CA Paris, 6 mai 1997, Rev. sociétés, 1997, p. 626, note B. Bouloc ; N. Dedessus Le Moustier, La responsabilité du dirigeant de fait, Rev. sociétés, 1997, p. 499.
(2) C. civ., art. 1850, al. 1er (N° Lexbase : L2047ABG) ; C. com., art. L. 223-32, al. 1er (N° Lexbase : L5857AIR) et L. 225-256, al. 1er (N° Lexbase : L6127AIR).
(3) BRDA 4/2009, n° 3, D., 2009, act. jur. p. 559, obs. A. Lienhard.
(4) Cass. civ. 3, 4 janvier 2006, n° 04-14.731, M. Jean-Philippe Frelicot c/ Société Azur assurances IARD, FS-P+B (N° Lexbase : A1723DMR), Bull. civ. III, n° 7 ; Bull. Joly Sociétés, 2006, p. 527, note S. Messaï-Bahri.
(5) Cass. com., 4 juin 1991, n° 89-16.847, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) c/ M. Petit et autre, publié (N° Lexbase : A2721ABE), Bull. civ. IV, n° 211, RJDA, 8-9/1991, n° 715 ; Rev. sociétés, 1992, p. 55, note Y. Chartier, Defrénois, 1992, p. 915, obs. J. Honorat.
(6) C. com., art. L. 223-18, al. 5 (N° Lexbase : L3772HBC) (gérant de SARL), art. L. 225-56, I, al. 1er (N° Lexbase : L5927AID) (directeur général de SA), art. L. 225-64, al. 1er (N° Lexbase : L5935AIN) (membres du directoire), art. L. 227-5, al. 1er (N° Lexbase : L6160AIY) (président de SAS). Il en va différemment du gérant d'une société en nom collectif (interprétation a contrario de l'article L. 221-5, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L5801AIP).
(7) S. Asencio, Le dirigeant de société, un mandataire "spécial" d'intérêt commun, Rev. sociétés, 2000, p. 683.
(8) C. com., art. L. 651-2 (N° Lexbase : L3359ICE).
(9) C. com., art. L. 651-3 (N° Lexbase : L3299IC8), selon lequel le tribunal est saisi par le liquidateur, le ministère public ou la majorité des créanciers nommés contrôleurs...
(10 ) Cass. crim., 14 octobre 1991, n° 90-80.621 (N° Lexbase : A3338ACM), Rev. sociétés, 1992, p. 782, note B. Bouloc.
(11) CA Paris, 16 février 1996, relatif au prélèvement effectué par un gérant sur le compte bancaire de la société, afin de s'attribuer une rémunération fictive au détriment de la banque, cité par B. Petit et Y. Reinhard, RTDCom., 1997, p. 282, spéc. p. 288 ; Cass. com., 18 juin 1996, n° 94-16.448, Société Installation énergie "INES", venant aux droits de la société SACUR, société anonyme c/ M. Emmanuel Reille et autres (N° Lexbase : A3073AUD), RJDA, 10/1996, n° 1211, espèce selon laquelle le PDG en cause était membre de la famille qui détenait le contrôle de la société mère de la société anonyme, et avait fait acquérir par cette dernière des actions d'une société tierce à un prix particulièrement avantageux pour favoriser ses intérêts personnels.
(12) B. Puill, Les fautes du préposé : s'inspirer de certaines solutions du droit administratif ?, JCP éd. G, 1996, I, 3939.
(13) G. Auzero, L'application de la notion de faute personnelle détachable des fonctions en droit privé, D. Affaires, 1998, n° 110, p. 502 ; V. Wester-Ouisse, Critique d'une notion imprécise : la faute du dirigeant de société séparable de ses fonctions, D. Affaires, 1999, n° 161, p. 782 ; R. Besnard Goudet, La faute détachable commise par un dirigeant social engage sa responsabilité à l'égard des tiers, D., 2002, cah. dr. aff., doctr., p. 1821.
(14) C. com., art. L. 225-252 (N° Lexbase : L6123AIM) ; J.-C. Pagnucco, L'action sociale ut singuli et ut universi en droit des groupements, thèse, Bordeaux IV, 2005.
(15) Cass. com., 4 octobre 1988, n° 86-18.974, M. Lepoivre c/ Société à responsabilité limitée Etablissements Loridan, publié (N° Lexbase : A3970AG7), Bull. civ. IV, n° 265, Defrénois, 1989, p. 557, obs. J. Honorat, Rev. sociétés, 1989, p. 213, note A. Viandier.
(16) Cass. com., 22 janvier 1991, n° 89-11.650, M. Braida c/ SA ACM et autres, inédit (N° Lexbase : A3738AY4), RJDA, 2/1992, n° 152.
(17) Cass. com., 14 janvier 1992, n° 90-14.983, M. Dulac c/ Pompes funèbres générales, publié (N° Lexbase : A4191ABT), Bull. civ. IV, n° 13, Rev. sociétés, 1992, p. 798, obs. Y. Guyon.
(18) Cass. com., 27 janvier 1998, n° 93-11.437, M. Vanhove c/ Société CDR Total France, publié (N° Lexbase : A2317ACS), D., 1998, jur. p. 605, note D. Gibirila, Bull. Joly Sociétés, 1998, p. 535, note P. Le Cannu ; Cass. com., 28 avril 1998, n° 96-10.253, M. Vergnet c/ Société Sogea, publié (N° Lexbase : A2601ACC), JCP éd. E, 1998, n° 31, p. 1258, note Y. Guyon, JCP éd. G, 1998, II, 10177, note D. Ohl, Bull. Joly Sociétés, 1998, p. 808, note P. Le Cannu, Rev. sociétés, 1998, p. 767, note B. Saintourens ; Cass. com., 12 janvier 1999, n° 96-19.670, M. Philippe Belver c/ Mme Hélène Aubert, épouse Gauthey, inédit (N° Lexbase : A7840CRS), Bull. Joly Société, 1999, p. 812, note B. Saintourens ; Cass. com., 22 mai 2001, n° 98-16.379, M. Francis Labeyrie c/ Société Fourcade, inédit (N° Lexbase : A4782ATB), Dr. Sociétés, octobre 2001, n° 146, obs. F.-X. Lucas et D. Vidal ; Cass. civ. 3, 4 avril 2001, n° 99-17.731, Mme Noëlle Lapina-Graziani c/ Mme Josette Sialelli, publié (N° Lexbase : A1872ATI), Dr. Sociétés, juin 2001, n° 102, obs. F.-X. Lucas et D. Vidal. Pour une étude générale, M. Laugier, L'introuvable responsabilité du dirigeant social envers les tiers pour fautes de gestion ?, Bull. Joly Sociétés, 2003, p. 1231 ; J. Abras, L'exigence d'une faute séparable des fonctions entendue restrictivement : présent offert aux dirigeants ou nécessité ? , JCP éd. E, 2008, n° 27, 1912.
(19) V., notamment, V. Wester-Ouisse, préc., note 13.
(20) Cass. com., 27 janvier 1998, préc., note 18.
(21) Cass. com., 20 octobre 1998, n° 96-15.418, Société Outinord Saint-Amand c/ M. Fischer, publié (N° Lexbase : A5458AC7), JCP éd. E, 1998, n° 51, p. 2025, note A. Couret, D., 1999, jur. p. 639, note H. De Laender, Rev. sociétés, 1999, p. 111, note B. Saintourens.
(22) Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092, Mme Nadine c/ Société d'application de techniques de l'industrie (SATI), FS-P+B+I (N° Lexbase : A1619B9T), Bull. Joly Sociétés, 2003, p. 786, note H. Le Nabasque, D., 2003, p. 2623, note B. Dondero, JCP éd. G, 2003, II, 10178, note S. Reifegerste, JCP éd. E, 2003, n° 40, p. 1580, note S. Hadji-Artinian. Sur cet arrêt, I. Grossi, Enfin une définition jurisprudentielle de la faute séparable des fonctions, Lamy société commerciales, Bull. act., sept. 2003, p. 1.
(23) Cass. civ. 3, 4 janvier 2006, n° 04-14.731, M. Jean-Philippe Frelicot c/ Société Azur assurances IARD, FS-P+B (N° Lexbase : A1723DMR), D., 2006, act. jur., p. 231, obs. A. Lienhard, Dr. Sociétés, mars 2006, n° 40, obs. J. Monnet, Bull. Joly Sociétés, 2006, p. 527, note S. Messaï-Bahri.
(24) H. Le Nabasque, note sous Cass. com., 20 mai 2003, préc., note 22.
(25) CA Versailles, 17 janvier 2002, Dr. et patrimoine, mai 2002, p. 96, note D. Poracchia, LPA, 26 juin 2003, n° 127, p. 8, note V. Mercier.
(26) Cass. soc., 9 avril 1975, n° 73-13.778, Dormigny c/ Renard, publié (N° Lexbase : A7534CG7), Bull. civ. V, n° 174, RTDCiv., 1976, p. 137, obs. G. Durry.
(27) Cass. com., 25 janvier 2005, n° 01-10.740, Société à responsabilité limitée Dov c/ M. Bernard Benejat, F-D (N° Lexbase : A2815DGD), Bull. Joly Sociétés, 2005, note B. Le Bars, actes de contrefaçon commis de manière délibérée et persistante, malgré les mises en garde et en dépit des procédures judiciaires engagées ; Cass. com., 6 novembre 2007, n° 05-13.402, M. Luc Demicheli, F-D (N° Lexbase : A4142DZG), RJDA, 2/2008, n° 157, SARL gérante d'une SCI auteur d'un prélèvement par anticipation sur les bénéfices dans la trésorerie d'une société dont le montant excessif a mis en péril celle-ci et l'a conduite à la cessation des paiements : faute traduisant la volonté délibérée du dirigeant de faire échapper cette somme au gage des créanciers sociaux ; Cass. com., 26 février 2008, n° 05-18.569, M. Michel Babaz, F-D (N° Lexbase : A1720D7T), Bull. Joly, Sociétés, 2008, p. 657, note P. Le Cannu, gérant qui a signé trois contrats de sous-licence en sachant que les brevets correspondants pour lesquels il a personnellement déposé une demande en son nom, n'ont été, ni délivrés, ni publiés.
(28) Cass. com., 13 décembre 2005, n° 04-11.020, Société Civile Sofpag c/ Mme Marguerite Ries, F-D (N° Lexbase : A9952DL8), Bull. Joly Sociétés, 2006, p. 636, note J.-F. Barbiéri, absence d'intérêt personnel du dirigeant à utiliser la société dans un dessein illicite ; Cass. com., 20 juin 2006, n° 05-10.052, M. Christophe Gaussin, F-D (N° Lexbase : A1098DQQ), Bull. Joly Sociétés, 2007, p. 84, note B. Dondero.

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