Art. L651-3, Code de commerce
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L3299IC8
Dans le cas prévu à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public.
Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré.
Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Perte d'une chance d'investir et réparation du préjudice personnel subi par des actionnaires » / jurisprudence / lexbase droit privé - archive n°390 du 8 avril 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La responsabilité des dirigeants à l'égard des tiers, en raison de leur faute intentionnelle et particulièrement grave » / jurisprudence / lexbase droit privé - archive n°342 du 19 mars 2009 Abonnés