La lettre juridique n°331 du 18 décembre 2008 : Famille et personnes

[Jurisprudence] "Recours en révision contre convention homologuée ne vaut"

Réf. : Cass. civ. 1, 5 novembre 2008, n° 07-14.439, Mme Nelly Gaignard, FS-P+B (N° Lexbase : A1609EB9)

Lecture: 17 min

N0523BI9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] "Recours en révision contre convention homologuée ne vaut". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3210732-jurisprudence-i-recours-en-revision-contre-convention-homologuee-ne-vaut-i-
Copier

par Cédric Tahri, Chargé d'enseignement à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV

le 07 Octobre 2010

"Recours en révision contre convention homologuée ne vaut". Tel est l'enseignement dispensé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt de principe rendu le 5 novembre 2008. En l'espèce, la Haute juridiction a dû trancher une question en suspens depuis une trentaine d'années environ : est-il possible de réviser la convention homologuée des époux indépendamment du prononcé du divorce ? La réponse donnée est particulièrement rigoureuse. Ainsi, après avoir relevé que le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive avaient un caractère indissociable, les magistrats ont conclu à l'irrecevabilité du recours en révision partielle du jugement prononçant le divorce sur requête conjointe en ses seules dispositions relatives au partage des biens. L'intangibilité de la convention homologuée s'en trouve alors renforcée (I), ce qui est pour le moins critiquable (II). I - La confirmation de l'intangibilité de la convention homologuée

En principe, la convention homologuée ne peut plus être remise en cause. Elle devient définitive. Cette intangibilité repose sur le caractère indissociable entre l'homologation de la convention des époux et le prononcé du divorce (A). Ce caractère s'oppose à l'admission de la plupart des voies de recours, y compris le recours en révision (B).

A - La justification de l'intangibilité de la convention homologuée

L'indivisibilité de l'homologation de la convention des époux et du prononcé du divorce s'oppose à toute tentative de révision partielle. Inscrit en filigrane dans les dispositions légales et réglementaires (a), ce principe a été dégagé par les tribunaux qui l'ont progressivement érigé au rang de dogme (b).

a) La reconnaissance implicite de l'indivisibilité de l'homologation de la convention et du prononcé du divorce par le législateur

L'indivisibilité dans le Code civil. L'indivisibilité de l'homologation de la convention des époux et du prononcé du divorce n'est pas affirmée en tant que telle par le législateur. Elle découle de l'interprétation doctrinale de plusieurs textes du Code civil. Ainsi, l'article 232, alinéa 1er, (N° Lexbase : L2790DZD) de ce code dispose que "le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé". Par ailleurs, aux termes de l'article 279, alinéa 1er, (N° Lexbase : L2847DZH) "la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice".

L'indivisibilité dans le Code de procédure civile. L'indivisibilité ressortit aussi de certaines dispositions du Code de procédure civile. Le dernier alinéa de l'article 1099 (N° Lexbase : L1585H4H) précise que le juge "rend sur-le-champ un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce". L'article suivant reprend sensiblement la même formule en indiquant que le juge peut refuser d'homologuer la convention et de prononcer le divorce lorsque les intérêts des enfants ou de l'un des époux sont insuffisamment préservés. Enfin, l'article 1103 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1599H4Y) déclare que "le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce".

La combinaison de ces textes conduit à reconnaître le caractère indissociable du lien entre l'homologation de la convention définitive et du prononcé du divorce (1).

b) La reconnaissance explicite de l'indivisibilité de l'homologation de la convention et du prononcé du divorce par la jurisprudence

Une naissance balbutiante. Le principe de l'indivisibilité remonte à un arrêt du 28 mars 1979 (2). En l'espèce, la deuxième chambre civile a procédé à la cassation du prononcé du divorce et de la convention définitive homologuée. Certains auteurs en ont déduit que la Cour de cassation avait voulu consacrer l'indivisibilité, ne serait-ce qu'implicitement (3). Mais une telle interprétation était loin de faire l'unanimité (4). D'ailleurs, elle n'était pas appliquée par certaines juridictions du fond (5). Il a donc fallu attendre un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 mai 1987 (6) pour que le principe soit clairement posé. La formule retenue par la Haute juridiction, partiellement reproduite dans l'arrêt de 2008, est désormais célèbre : "le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent être remis en cause hors des cas limitativement prévus par la loi". En d'autres termes, l'intangibilité conférée à la convention homologuée par le principe d'indivisibilité protège cette dernière contre toute remise en cause ultérieure, en dehors des voies de recours admises par la loi.

Une application aléatoire. Il arrive, parfois, que la Cour de cassation se fonde sur la force exécutoire de la convention homologuée, et non sur le principe d'indivisibilité, pour déclarer certaines actions irrecevables. Elle écarte, alors, toute référence au caractère indissociable entre l'homologation de la convention et le prononcé du divorce. Un exemple nous est fourni par l'arrêt du 25 novembre 1999, rendu par la deuxième chambre civile à propos de l'action paulienne exercée par un des créanciers des époux (7). En l'espèce, la Cour de cassation a affirmé, au visa de l'article 279 du Code civil, qu'"après son homologation par le jugement prononçant le divorce sur requête conjointe, la convention définitive revêt[ait] la même force exécutoire qu'une décision de justice" et qu'elle ne pouvait "être attaquée que par les voies de recours ouvertes par la loi". Autrement dit, la convention homologuée est assimilée à une véritable décision de justice : son exécution forcée obéit aux règles d'un jugement (8). A ce titre, elle bénéficie de l'autorité de la chose jugée (9) et ne peut être considérée comme un simple acte contractuel.

Mais quel que soit le fondement retenu par la Cour de cassation, le résultat reste le même : la convention homologuée est quasiment inattaquable par les époux divorcés.

B - La généralisation de l'intangibilité de la convention homologuée

La solution retenue par la première chambre civile est particulièrement rigoureuse. Elle renforce l'intangibilité de la convention homologuée et en fait un principe quasi-absolu. Celle-ci devient alors un "roc inébranlable" (10), à l'abri de la plupart des recours traditionnels (a) et du recours en révision (b).

a) Les voies de recours traditionnellement écartées

L'exclusion des causes de nullité de droit commun. Le caractère contractuel de la convention conduit normalement à appliquer les règles de droit commun. Mais une telle solution ne peut être retenue car le contrôle du juge homologateur est censé purger l'acte de tous ses vices (11). Dès lors, au regard du caractère indissociable entre l'homologation de la convention et le prononcé du divorce, les époux divorcés ne peuvent se prévaloir des causes de nullité de droit commun (12). Sont ainsi exclues l'action en rescision pour cause de lésion du partage contenu dans la convention homologuée (13) et l'action en nullité pour vice du consentement (14). De la même façon, l'action de in rem verso est irrecevable (15) puisque la convention homologuée n'est plus un contrat comme les autres. Néanmoins, l'articulation avec les règles relatives aux procédures collectives peut être source de difficultés. En effet, l'état liquidatif faisant partie de la convention homologuée peut être frappé par les nullités de la période suspecte (16). Le but est d'éviter que le divorce ne permette à l'époux débiteur de soustraire en fraude des droits de ses créanciers certains actifs : "sécurité du crédit vaut mieux que droit du divorce" (17) !

L'exclusion de certaines voies de recours juridictionnelles. La référence à l'indivisibilité entre l'homologation et le prononcé du divorce a pour résultat de soumettre la convention des époux au régime des décisions de justice et non à celui des contrats de droit commun. Selon la formule consacrée, la convention homologuée ne peut plus être remise en cause "hors des cas limitativement prévus par la loi" (18). Mais quels sont ces cas ? Il s'agit tout simplement des recours susceptibles d'être introduits contre les décisions juridictionnelles statuant en matière de divorce (19). Tel est le cas du pourvoi en cassation (20). En revanche, l'appel est exclu expressément par le législateur par application de la maxime "pas d'intérêt pas d'action" (21). Quant à la tierce opposition, elle ne peut être exercée par les époux divorcés puisqu'ils ont eu la qualité de parties à l'instance de divorce. Cette voie de recours est seulement ouverte à leurs créanciers pendant le délai d'une année qui suit l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par l'article 262 du Code civil (N° Lexbase : L2643ABI) (22).

b) Le recours en révision nouvellement écarté

Le silence du législateur. Les rédacteurs du Code de procédure civile n'ont pas précisé si le recours en révision était applicable dans le cadre d'un divorce sur requête conjointe. De là est née une controverse doctrinale.

Pour certains auteurs, le recours en révision doit être purement et simplement écarté pour cause d'indivisibilité (23).

Pour d'autres, il est nécessaire d'admettre l'ouverture de ce recours pour ne pas cautionner l'impunité de la fraude de l'un des époux (24). Le recours en révision doit démontrer soit la fraude de la partie devenue adverse, soit la rétention de pièces décisives ignorées du demandeur lors de l'établissement de la convention, soit encore l'utilisation de pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement d'homologation (25). En somme, la personne qui forme un tel recours doit prouver qu'elle a été victime, elle aussi, de l'erreur provoquée chez le juge et qu'elle n'en a pas eu conscience lors de la procédure de divorce (26).

Enfin, pour une partie importante de la doctrine, la révision doit être limitée au seul chef du jugement concerné, conformément aux dispositions de l'article 602 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6759H7H) (27). Seuls les points, sujets à fraude, seraient révisés de manière à ne pas remettre en cause le jugement de divorce en son entier. Ainsi selon Monsieur Colson, "puisque fraus omnia corrumpit, la mise à l'écart de l'indivisibilité en cas de fraude constitue une sanction appropriée en maintenant le principe du divorce tout en révisant ses conséquences pécuniaires" (28).

La position de la jurisprudence. Dans leur immense majorité, les juridictions du fond ont choisi la dernière solution, à savoir celle d'une révision partielle (29). Il est vrai que cette "solution bâtarde" (30) est intéressante. Elle ne va, cependant, pas de soi dans la mesure où l'on peut penser que le consentement a englobé les accords et le principe du divorce. Si la convention est entachée de fraude, cela n'a-t-il pas du même coup vicié le consentement sur le principe ? Quoi qu'il en soit, la Haute juridiction a mis -pour un temps ?- un terme au débat en optant pour l'irrecevabilité du recours en révision partielle du jugement prononçant le divorce sur requête conjointe en ses seules dispositions relatives au partage des biens. Cependant, il est difficile de dire à quel courant doctrinal la première chambre civile s'est rattachée. En écartant toute révision partielle, les magistrats ont-ils voulu fermer définitivement cette voie de recours en matière de divorce sur requête conjointe ou ont-ils laissé la porte ouverte à une révision globale ? Il est trop tôt pour le dire mais, eu égard l'hostilité de la grande majorité des auteurs à l'encontre de la révision globale, la première hypothèse semble la plus appropriée.

Il n'en demeure pas moins que l'intangibilité de la convention d'homologation -fondée sur le principe d'indivisibilité- n'est pas exempte de toute critique.

II - La contestation de l'intangibilité de la convention homologuée

En écartant le recours en révision partielle, la Cour de cassation a-t-elle décidé de faire de la convention homologuée une "forteresse inexpugnable" (31) ? Rien n'est moins sûr car l'intangibilité de la convention est fortement dénoncée en doctrine. En tous cas, même s'il semble présenter quelques avantages (A), le recours en révision s'avère au final incompatible avec le divorce sur requête conjointe (B).

A - Un recours en révision apparemment souhaitable

L'exclusion de toute révision de la convention homologuée constitue un obstacle sérieux à l'uniformisation du régime juridique de cette voie de recours extraordinaire. Elle contraste singulièrement avec les solutions retenues en matière de divorce (a) et en matière gracieuse (b).

a) L'admission du recours en révision en matière de divorce

Un raisonnement par analogie séduisant. Le recours en révision a été admis dans le cadre des divorces contentieux. Il en va, ainsi, en matière de divorce pour faute. Dans un arrêt rendu le 4 mars 1992, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a procédé à la divisibilité des différents chefs qui composaient le jugement de divorce (32). Elle a accepté que la révision ne porte que sur la prestation compensatoire. Il est ainsi permis de s'interroger : pourquoi ce recours ne serait-il pas recevable en matière de requête conjointe ? Tel est en tous cas le souhait de Monsieur Piotraut : "Dès lors que le recours en révision est validé en matière de divorce pour faute, il ne saurait en être autrement s'agissant des autres cas de divorce" (33).

Un raisonnement par analogie inopérant. Aussi séduisant qu'il puisse être, ce raisonnement par analogie doit être écarté. Comme l'a justement fait remarquer Monsieur l'avocat général Legoux, "Le raisonnement par analogie ne peut valoir que pour des choses égales, or les cas de divorce reposent sur des conditions différentes qui entraînent des régimes différents. Leur appliquer le recours en révision dans les mêmes termes serait dénaturer leur spécificité" (34).

b) L'admission du recours en révision en matière gracieuse

Un raisonnement par induction séduisant. Le recours en révision a été progressivement ouvert en matière gracieuse. Ainsi, il a été admis à l'encontre du jugement homologuant un changement de régime matrimonial (35) et de celui prononçant une adoption simple (36). Dès lors, ne peut-on pas induire de ces applications éparses un principe général, à savoir celui de la recevabilité du recours en révision en matière gracieuse ? A cette question, certains auteurs répondent par l'affirmative (37).

Un raisonnement par induction inopérant. Il est vrai que l'article 593 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6750H77) ne pose aucune restriction quant aux jugements auxquels le recours en révision est censé s'appliquer. Il peut s'agir aussi bien de décisions contentieuses que de décisions gracieuses dans la mesure où la nature juridictionnelle de ces dernières est admise. Cette interprétation a, d'ailleurs, les faveurs de la jurisprudence comme en témoigne un arrêt rendu le 22 novembre 2001 par la cour d'appel de Versailles : "l'article 593 du Nouveau Code de procédure civile n'exclut pas, non plus qu'aucun autre texte, de son champ d'application les jugements rendus en matière gracieuse, de sorte qu'il ne peut qu'être déclaré applicable aux jugements qui relèvent de cette matière". Pour autant, le raisonnement par induction a ses limites. S'il ne fait guère de doutes que la matière gracieuse relève du champ d'application du recours en révision, il faut cependant réserver le cas du divorce sur requête conjointe. En effet, sa spécificité est telle qu'il semble difficile de lui appliquer le recours en révision sous le seul prétexte qu'il constitue une décision gracieuse. Pour s'en convaincre, il suffit de faire un parallèle avec le jugement d'adoption plénière qui, compte tenu de son irrévocabilité, ne peut être révisé (37).

B - Un recours en révision finalement indésirable

Après analyse, il s'avère que le recours en révision est difficilement concevable dans le cadre d'un divorce sur requête conjointe. D'une part, le recours en révision partielle semble inadapté en cas d'omission d'un bien dans la convention homologuée (a). D'autre part, la révision globale ne peut être retenue en raison de la menace qu'elle fait peser sur l'état de divorcés des époux (b).

a) L'inadaptation du recours en révision partielle

Révision et cassation partielles. A priori, le recours en révision partielle est avantageux. Il permet de sanctionner la fraude de l'un des époux tout en évitant de remettre en cause le principe du divorce. Toutefois, le principe d'indivisibilité, auquel la Cour de cassation a renouvelé son attachement, s'y oppose fortement. Cet obstacle n'est pourtant pas insurmontable si l'on se réfère aux solutions dégagées en matière de cassation. En effet, il arrive que le pourvoi en cassation soit limité aux seules conséquences pécuniaires du divorce qui est bien définitif. Par exemple, il a été jugé que l'arrêt d'appel n'ayant pas été atteint par la cassation dans ses dispositions relatives au prononcé du divorce était devenu irrévocable de ce chef. Dès lors, la pension alimentaire allouée pour la durée de l'instance cessait d'être due à cette date (39). Par ailleurs, dans une autre affaire, il a été décidé que le divorce, prononcé par un arrêt dont seules les dispositions financières étaient frappées d'un pourvoi principal, devenait irrévocable à la date de l'expiration du délai ouvert pour former un pourvoi incident (40).

L'omission d'un bien dans la convention homologué. Mais, même si l'on admet ce raisonnement par analogie, il apparaît que le recours en révision partielle est totalement inadapté au cas où l'un des époux omet volontairement d'inclure un élément de l'actif communautaire dans la convention afin de frauder les droits de son conjoint. En effet, cette voie de recours suppose que le conjoint victime ait connaissance du bien soustrait. Or, tel n'est pas forcément le cas. Et même si les époux ont eu recours à un notaire, celui-ci peut parfaitement ignorer que l'un d'entre eux ou que les deux possèdent tel ou tel bien. Dans ces conditions, une action en complément de partage semble plus judicieuse (41).

b) La dangerosité du recours en révision globale

Une révision globale contraire à la volonté du législateur. En créant le divorce par requête conjointe, le législateur a eu la volonté de régler rapidement et définitivement les effets de la rupture. Certes, la réalité est tout autre puisque le contentieux postérieur à la requête conjointe est le plus important, tous cas de divorces confondus, pour la période qui suit son prononcé (42). Mais, il ne saurait être question d'occulter l'esprit des réformes de 1975 et 2004. Dans un tel contexte, une révision globale n'est pas la meilleure solution. En effet, le délai pour former le recours est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque (43). Or, un temps relativement long est susceptible de s'écouler entre le prononcé du divorce et la mise en oeuvre du recours en révision, générant ainsi une insécurité juridique inadaptée au régime du divorce sur requête conjointe.

Le spectre de la rétroactivité. En cas de révision globale, le résultat serait l'anéantissement de la convention homologuée mais aussi du prononcé du divorce. On verrait alors resurgir le spectre de la rétroactivité dont les conséquences, notamment en cas de remariage, seraient désastreuses (44). En effet, la révision globale modifierait l'état des divorcés : ceux-ci retourneraient à leur état antérieur de personnes mariées. Ce "chaos juridique" (45) ne peut être que dénoncé, d'autant que l'état des personnes, fixé par le prononcé du divorce, ne saurait dépendre de la volonté des époux divorcés (46).


(1) V. cependant, J. Rubellin-Devichi, L'état du droit positif in Les régimes matrimoniaux à l'épreuve du temps et des séparations conjugales, p. 86. Pour l'auteur, le fait que le juge statue à la fois sur ces deux points ne signifie pas nécessairement qu'il y ait indivisibilité.
(2) V. Cass. civ. 2, 28 mars 1979, n° 77-15598, R. c/ Dame R. (N° Lexbase : A2998CKA), D., 1980, p. 297, note J. Massip.
(3) V. N. Balbo-Izarn, Conventions entre époux et divorce : contribution à la définition d'un ordre public conjugal de séparation, thèse dactylographiée, Université de Toulon et du Var, 2000, p. 267, n° 244.
(4) V. J. Rubellin-Devichi, Du caractère définitif de la convention dans le divorce sur requête conjointe, RTDCiv., 1987, p. 287.
(5) V. D. Villani, Quels sont les recours contre l'homologation d'une convention définitive de divorce par consentement mutuel ?, D., 1995, chron. 253, spéc. n° 8 et s..
(6) V. Cass. civ. 2, 6 mai 1987, n° 86-10.107, Mme X c/ M. X (N° Lexbase : A7654AAQ), D., 1987, p. 358, note J.-C. Groslière.
(7) V. Cass. civ. 2, 25 novembre 1999, n° 97-16.488, Société Eurodispatch c/ Mme X et autre (N° Lexbase : A5222AWC), RTDCiv., 2000, p. 89, n° 11, obs. J. Hauser.
(8) V. C. proc. civ., art. 500 (N° Lexbase : L6617H79) et suivants ; H. Lécuyer, Action paulienne contre convention définitive ne vaut, Dr. famille, 2000, comm. n° 22, p. 14.
(9) V. Cass. civ. 2, 28 janvier 1998, n° 96-13.940, M. X c/ Mme X (N° Lexbase : A5109AC9), Dr. famille, 1998, comm. n° 135, note H. Lécuyer.
(10) V. J. Massip, Defrénois, 1980, art. 32324, p. 809.
(11) V. R. Lindon, P. Bertin, La convention définitive dans le divorce sur requête conjointe. Nouvelle étude du problème, JCP éd. G, 1981, I, 3021.
(12) V. Ch. Duard-Berton, L'ordre public dans le droit de la famille, Thèse dactylographiée, Université Paris II, 2004, p. 463, n° 768.
(13) V. Cass. civ. 2, 6 mai 1987, arrêt précité ; Cass. civ. 1, 18 octobre 1994, n° 92-21.823, Mme X c/ M. Y (N° Lexbase : A7451ABL), RTDCiv., 1995, p. 337, n° 21, note J. Hauser.
(14) V. Cass. civ. 2, 13 novembre 1991, n° 90-17.840, M. X c/ Mme Y (N° Lexbase : A5472AH7), Defrénois, 1992, art. 35295, p. 721, n° 43, obs. J. Massip.
(15) V. Cass. civ. 1, 10 février 1998, n° 96-11.845, Mme X c/ M. Y (N° Lexbase : A6801CQX), Dr. famille, 1998, comm. n° 53, obs. H. Lécuyer.
(16) V. Cass. civ 1, 25 janvier 2000, n° 97-21.119, Mme X c/ Mme Barthes-Everaere, ès qualités de mandataire-liquidateur de M. Y et autre (N° Lexbase : A8147AGT), D., 2000, somm. 333, note J. Revel ; L. Peru-Pirotte, Convention définitive de liquidation homologuée. Quels recours pour les créanciers ?, JCP éd. N, 2001, p. 203.
(17) V. G. Cornu, La famille, Montchrestien, 2003, p. 529, n° 337.
(18) Pour la variante "voies de recours prévues à l'encontre des décisions de justice", v. Cass. civ. 2, 2 avril 1997, n° 93-16.995, Mme X c/ M. Y (N° Lexbase : A9376ABU), RTDCiv., 1997, p. 638, obs. J. Hauser.
(19) V. TGI Paris, 18 mai 1981, D., 1982, Jur., p. 487, obs. J. Massip.
(20) V. C. proc. civ., art. 1103 (N° Lexbase : L1599H4Y).
(21) V. C. proc. civ., art. 1102 (N° Lexbase : L1596H4U).
(22) V. C. proc. civ., art. 1104 (N° Lexbase : L1602H44). Toutefois, la tierce opposition n'est pas recevable sur le prononcé du divorce, ni sur ses conséquences légales, v. Cass. civ. 2, 7 mars 2002, n° 97-21.852, Mme Emilie Scemana, épouse Zuili c/ Mme Evelyne Sellouk, FP-P+B sur le second moyen (N° Lexbase : A1909AYD), RTDCiv., 2002, p. 275, obs. J. Hauser.
(23) Par exemple, v. Ch. Duard-Berton, thèse précitée, p. 465, n° 772.
(24) V. notamment, R. Lindon et P. Bertin, Le recours en révision contre l'homologation de la convention définitive dans le divorce sur requête conjointe, JCP éd. G, 1982, I, 3082.
(25) V. C. proc. civ., art. 595 (N° Lexbase : L6752H79).
(26) En ce sens, v. Y. Bianco-Brun, La notion de consentement dans le divorce, thèse dactylographiée, Bordeaux I, 1988, p. 473.
(27) Par exemple, v. D. Villani, note précitée.
(28) V. R. Colson, Recours en révision, Rép. proc. civ., septembre 2005, p. 5, n° 20.
(29) V. TGI Pontoise, 30 septembre 1981, Gaz. Pal., 1982, somm. 105 ; CA Aix-en-Provence, 19 mai 1987, Gaz. Pal., 1987, 2, p. 652, note P. Latil ; CA Versailles, 11 janvier 1988, D., 1988, IR 42.
(30) V. A. Tisserand, L'indésirable indivisibilité dans le divorce sur requête conjointe in Mélanges à la mémoire de D. Huet-Weiller, Paris, LGDJ/PUS, 1994, p. 508.
(31) V. J. Rubellin-Devichi, Du caractère définitif de la convention dans le divorce sur requête conjointe, RTDCiv., 1987, p. 292.
(32) V. Cass. civ. 2, 4 mars 1992, n° 90-20.339, Mme Marie-Ange née X, divorcée Y, remariée Z c/ M. Pierre Y., inédit (N° Lexbase : A2694CMQ), JCP éd. G, 1993, II, 22092, note R. Martin.
(33) V J.-L. Poitraut, note sous Cass. civ 2, 4 mars 1992, n° 90-20.339, préc., D. 1993, p. 215.
(34) V. A. Legoux, note sous Cass. civ. 1, 5 novembre 2008, n° 07-14.439, Mme Nelly Gaignard, FS-P+B, Gaz. Pal., 4 décembre 2008, n° 339, p. 8. En ce sens, v. N. Balbo-Izarn, thèse précitée, p. 290, n° 259.
(35) V. Cass. civ. 1, 5 janvier 1999, n° 96-22.914, M. Fabien X c/ M. Jean-Pierre X et autres, publié au bulletin (N° Lexbase : A1362CGK), D., 1999, Jur., p. 242, note J. Thierry.
(36) V. CA Versailles, 22 novembre 2001, D., 2003, somm. 654, obs. G. Serra.
(37) Par exemple, v. D. Le Ninivin, La juridiction gracieuse dans le nouveau Code de procédure civile, Litec, 1983, n° 339 et s..
(38) V. CA Pau, 26 juin 1995, RTDCiv., 1996, p. 594, obs. J. Hauser.
(39) V. Cass. civ. 2, 10 juillet 1991, n° 89-12.901, Mme X c/ M. Y (N° Lexbase : A4407AHP), Bull. civ. II, n° 214
(40) V. Cass. civ. 2, 15 novembre 2001, n° 00-11.891, Mme X c/ M. Y, inédit au bulletin (N° Lexbase : A8827CT4), Dr. famille, 2002, comm. n° 20, note H. Lécuyer.
(41) V. Cass. civ. 1, 3 juillet 1996, n° 94-18.594, M. Alain G. c/ Mme Christiane M., inédit (N° Lexbase : A9276CL7), D., 1997, p. 164, note A. Bénabent. V. aussi S. Cabrillac, L'omission dans les conventions définitives homologuées, Dr. famille, 2000, chron. n° 11.
(42) V. N. Balbo-Izarn, thèse précitée, p. 166, n° 152.
(43) V. C. proc. civ., art. 596 (N° Lexbase : L6753H7A).
(44) V. J. Hauser et D. Huet-Weiller, Traité de droit civil. La famille : dissolution de la famille, LGDJ, 1991, n° 170.
(45) J. Carbonnier, Droit civil. La famille : l'enfant, le couple, PUF, 20ème éd., 1999, p. 543.
(46) A. Bénabent, La famille, Litec, 11ème éd., 2003, p. 217, n° 314.

newsid:340523

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus