Jurisprudence : Cass. civ. 2, 07-03-2002, n° 97-21.852, FP-P+B sur le second moyen, Rejet.

Cass. civ. 2, 07-03-2002, n° 97-21.852, FP-P+B sur le second moyen, Rejet.

A1909AYD

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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 mars 2002
Rejet
M. ANCEL, président
Pourvoi n° F 97-21.852
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Anne Z, ès qualités
de gérante de tutelle de Mme Emilie Y
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 11 février 1999.
Arrêt n° 181 FP P+B sur le second moyen
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Emilie Y, épouse Y, demeurant Le Mans, représentée par Mme Anne Z, en qualité de gérante de tutelle, domiciliée Sille-le-Guillaume,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit

1°/ de Mme Evelyne Y, divorcée Y

2°/ de M. Gilbert YX,
demeurant Issy-les-Moulineaux,
défendeurs à la cassation ;
EN PRÉSENCE
- de Mme Eliane YW, veuve YW, demeurant Le Mans,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 30 janvier 2002, où étaient présents M. V, président, Mme U, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Borra, M. Séné, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Mme Foulon, M. Bizot, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mlle S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme U, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Emilie Y et de Mme Z, ès qualités de gérante de tutelle de Mme Emilie Y, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z, gérante de tutelle de ce qu'elle reprend l'instance au nom de Mme Emilie Y ;
Attendu que M. et Mme XY XY ont été condamnés, ainsi que les époux W à payer à leur mère et belle-mère, Mme veuve Emilie Y, une pension alimentaire d'un certain montant ; que M. Gilbert XY a aussitôt après engagé une action en diminution du montant de sa participation en faisant état d'une diminution de ressources consécutive à son divorce prononcé par consentement mutuel ; que Mme veuve Zuili et les époux W ont formé tierce opposition à la décision de divorce ;
Sur le premier moyen
Attendu que Mme Z, ès qualités et Mme Emilie Y font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée à l'encontre du jugement de divorce, alors, selon le moyen, que le juge ne peut relever d'office une fin de non-recevoir sans avoir préalablement rouvert les débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, dans le respect du principe du contradictoire ; qu'au cas d'espèce, il résulte, tant des conclusions d'appel des époux R, que des mentions de l'arrêt, que les appelants s'étaient prévalus exclusivement, pour soutenir l'irrecevabilité de la tierce opposition, d'un défaut d'intérêt à agir ; que si l'arrêt a écarté expressément cette fin de non-recevoir il a néanmoins déclaré irrecevable la tierce opposition, prétexte pris de la prétendue impossibilité de remettre en cause les effets légaux de la décision prononçant le divorce ; qu'il ne résulte cependant ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que les parties aient été préalablement invitées à s'expliquer sur cette fin de non-recevoir ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que les époux XY XY ont soutenu que les créanciers ne pouvaient en aucun cas remettre en cause les effets du divorce prévus par la loi ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen
Attendu que Mme Z, ès qualités, et Mme Emilie Y font grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen

1°/ que la cour d'appel avait parfaitement le pouvoir de décider, sur le fondement des règles régissant la fraude, que le divorce ne produirait pas, à l'égard des tiers opposants, l'effet frauduleusement recherché, à savoir l'extinction de l'obligation alimentaire dont Mme Evelyne Y était tenue envers sa belle-mère ; qu'en décidant qu'aucune règle ne lui conférait le pouvoir de modifier les conséquences légales résultant du prononcé même du divorce, la cour d'appel a violé les articles 582, 583 et 585 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;

2°/ que le caractère réservé de l'action en divorce ne saurait faire obstacle à ce que les tiers puissent faire reconnaître en justice, en invoquant la fraude, et par le biais d'une tierce opposition, l'inopposabilité du jugement de divorce, à leur égard seulement, et uniquement en ce qui concerne ses effets qui leurs sont préjudiciables ; que l'arrêt doit donc être regardé, en tout état de cause, comme ayant été rendu en violation des articles 582, 583 et 585 du nouveau Code de procédure civile, ensemble en violation du principe fraus omnia corrumpit ;
Mais attendu que la tierce opposition n'est pas recevable sur le prononcé du divorce, ni sur ses conséquences légales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z, ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille deux.

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