Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 6 Mai 1987
Rejet .
N° de pourvoi 86-10.107
Président M. Aubouin
Demandeur Mme Z
Défendeur MX
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Bézio
Avocats la SCP Peignot et Garreau et la SCP Boré et Xavier .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 février 1985), qu'un jugement, non frappé de voies de recours, a prononcé le divorce des époux Z sur leur requête conjointe et homologué la convention définitive portant règlement des conséquences du divorce ; que Mme Z, estimant être victime d'une lésion dans cette convention, en a demandé la rescision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette action irrecevable, alors que, d'une part, la convention portant règlement des effets du divorce pourrait être dissociée du jugement prononçant celui-ci, et, n'étant pas irrévocable, pourrait faire l'objet d'une action en rescision pour lésion, et alors que, d'autre part, en considérant qu'en l'absence de clause stipulant l'égalité du partage, celui-ci pouvait être présumé inégal, ce qui rendrait irrecevable l'action en rescision pour lésion, la cour d'appel aurait violé les articles 1476 et 887 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors des cas limitativement prévus par la loi ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi