La lettre juridique n°266 du 28 juin 2007 : Social général

[Jurisprudence] Heures d'équivalence dans le secteur social et médico-social : enfin le bout du tunnel !

Réf. : Cass. soc., 13 juin 2007, n° 06-40.823, Mme Marie Addou, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8016DWS) ; Cass. soc., 13 juin 2007, n° 05-45.694, Association Apaei du Bocage Virois et de la Suisse Normande c/ Mme Claudine X et autres, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8179DWT)

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par Gilles Auzero, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV

le 07 Octobre 2010


C'est peu dire que la question des heures d'équivalence dans le secteur social et médico-social aura fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. Déclenchée par la Chambre sociale de la Cour de cassation en 1999, cette longue et pénible saga aura vu intervenir, outre l'Assemblée plénière de cette même Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Cour de justice des Communautés européennes et, enfin, la Cour européenne des droits de l'Homme. Une terrible bataille judiciaire, dont on est tenté de dire, à la lecture de deux importants arrêts rendus par la Chambre sociale le 13 juin dernier, qu'elle n'apporte qu'une satisfaction toute relative aux salariés concernés.



Résumé

Les salariés ayant engagé leurs actions postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 (loi n° 2000-37 N° Lexbase : L0988AH3) ne sont pas fondés à invoquer l'incompatibilité de ses dispositions rétroactives avec l'exigence de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR).

Il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104 du 23 novembre 1993 (N° Lexbase : L7793AU8), concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs.

1. L'imbroglio juridique des heures d'équivalence dans le secteur social et médico-social

  • Les turbulences jurisprudentielles et législatives au niveau national

Le 29 juin 1999, la Chambre sociale allait provoquer un véritable séisme en décidant que la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne pouvait valablement édicter un horaire d'équivalence, dans la mesure où elle n'avait fait l'objet que d'un agrément et non d'une extension, comme l'exigeait l'article L. 133-5 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 23 septembre 1967 (N° Lexbase : L3149HIH) (Cass. soc., 29 juin 1999, n° 97-41.567, Association départementale des pupilles de l'enseignement public c/ M. Auffrère et a., publié N° Lexbase : A4754AG8 ; Bull. civ. V, n° 307). La Cour de cassation signifiait, par là-même, que les heures de surveillance nocturne constituant un temps de travail effectif, les employeurs étaient tenus de les rémunérer comme des heures normales de travail, avec éventuellement majoration pour heures supplémentaires.

Eu égard aux conséquences dévastatrices que cette solution était de nature à emporter sur les finances publiques (1), le législateur allait rapidement réagir afin d'en neutraliser les effets les plus nuisibles. C'est ainsi que l'article 29 de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 (2) disposait que, "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail, agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales (N° Lexbase : L6769AGS), en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses" (3).

Cette loi de validation, par nature rétroactive, ne pouvait manquer de susciter quelques remous chez les magistrats, ainsi dépossédés de leurs pouvoirs. S'appuyant naturellement sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (4), la Chambre sociale devait dénier toute efficacité à la disposition législative en cause (Cass. soc., 24 avril 2001, n° 00-44.148, Terki c/ Association Etre enfant au Chesnay, publié N° Lexbase : A2993ATZ ; Bull. civ. V, n° 130). Celle-ci allait, cependant, être désavouée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 24 janvier 2003, affirmait que "si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges". L'Assemblée plénière concluait, ensuite, qu'"obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées" (Ass. plén., 24 janvier 2003, n° 01-40.967, M. Frédéric Baudron c/ Association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP), publié N° Lexbase : A7263A4R ; Bull. civ., n° 2).

Cette décision semblait, ainsi, mettre un terme à ce que certains avaient pu qualifier de "saga des équivalences" (M. Morand, Durée du travail : la saga des équivalences, suite et fin ?, Sem. soc. Lamy, n° 1108 du 3 février 2003). C'était, toutefois, sans compter l'intervention, au demeurant prévisible, de la Cour européenne des droits de l'Homme.

  • L'intervention des juridictions chargées de veiller au respect du droit européen

C'est d'abord à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) que notre système des heures d'équivalence fut soumis. Cette juridiction s'est prononcée à l'occasion de la contestation, par plusieurs syndicats, du décret précité du 31 décembre 2001 (décret n° 2001-1384 N° Lexbase : L0952AW8). Le Conseil d'Etat, saisi d'une demande en annulation de ce texte, devait, en effet, solliciter l'interprétation communautaire, en saisissant la CJCE d'une question préjudicielle.

Appliquant la Directive 93/104 du 23 novembre 1993 (N° Lexbase : L7793AU8), cette dernière répondait que ce texte s'oppose à la réglementation litigieuse qui "prévoit, pour les besoins du décompte du temps de travail effectif, un système d'équivalence [...], lorsque le respect de l'intégralité des prescriptions minimales édictées par cette directive en vue de protéger de manière efficace la sécurité et la santé des travailleurs n'est pas assurée" (CJCE 1er décembre 2005, aff. C-14/04, Dellas N° Lexbase : A7836DLS ; RJS 2/06, n° 288 et chron. J.-Ph. Lhernould, p. 89).

Par suite, pour l'appréciation des prescriptions minimales communautaires, toutes les heures de présence sur le lieu de travail doivent être décomptées et le mécanisme des heures d'équivalence doit donc être écarté. Cela étant, il est surtout très important de relever que la CJCE a considéré que la Directive européenne du 23 novembre 1993 ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. A la suite de l'arrêt de la CJCE, le décret du 31 décembre 2001 a logiquement été annulé par le Conseil d'Etat (CE, 28 avril 2006, n° 242727, Dellas N° Lexbase : A4437DAL) et remplacé par un nouveau texte réglementaire, adopté le 29 janvier 2007 (décret n° 2007-106 N° Lexbase : L2288HUB).

La CJCE s'étant prononcée sur les heures d'équivalence, ne restait plus qu'à attendre la position de la Cour européenne des droits de l'Homme, dont il ne faisait guère de doute qu'elle serait saisie par les plaideurs mécontents de l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation de 2003.

Statuant sur des affaires qui avaient été introduites par les salariés devant les tribunaux français avant l'entrée en vigueur de la loi de validation et qui étaient encore pendantes à cette date (5), la CEDH a jugé, le 9 janvier 2007, que le droit français violait non seulement l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, mais aussi l'article 1er du protocole n° 1 relatif au respect des biens (N° Lexbase : L1625AZ9) (CEDH, 9 janvier 2007, Req. 31501/03, Aubert et autres et 8 autres affaires c/ France N° Lexbase : A3743DTS ; RJS 4/07, p. 299, avec les obs. de J.-Ph. Lhernould ; RDSS 2/2007, p. 315 avec la chron. de D. Boulmier).

L'intervention de la CEDH ne pouvait, évidemment, constituer le point final de la saga des heures d'équivalence. Il convenait encore que la Chambre sociale de la Cour de cassation en tire toutes les conséquences au niveau interne. C'est désormais chose faite, avec les deux arrêts sous examen, qui constituent sans doute le dénouement de cette bien longue histoire juridique et judiciaire.

2. Le dénouement de la saga des heures d'équivalence

  • La loi de validation condamnée

On est ici tenté de dire que la Cour de cassation revient à son point de départ dans la mesure où, nous l'avons vu, la Chambre sociale avait, dès 2001, refusé d'accorder une quelconque valeur à l'article 29 de la loi Aubry II, avant d'être désavouée par l'Assemblée plénière.

Prenant acte de la condamnation de l'Etat français par la CEDH, la Chambre sociale considère, dans l'un des deux arrêts rapportés, que l'article 29 de la loi de validation est inapplicable aux litiges introduits avant l'entrée en vigueur de cette disposition (pourvoi n° 05-45.694), tandis qu'elle décide logiquement dans l'autre (pourvoi n° 06-40.823) que les salariés qui ont engagé leurs actions postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 29 ne sont pas fondés à invoquer l'incompatibilité de ses dispositions rétroactives avec l'exigence de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Ces deux solutions, qui sont évidemment liées, n'appellent pas de grand commentaire. Il est parfaitement normal que la Cour de cassation écarte les recours engagés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 (6), alors même qu'ils concernent des périodes de travail antérieures à celle-ci. En effet, il faut rappeler que la CEDH a uniquement entendu condamner l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice aux fins d'influer sur l'issue de litiges en cours. A dire vrai, et de ce point de vue, les arrêts commentés ne présentent un intérêt concret que pour les quelques salariés qui auraient introduit une action en justice avant l'entrée en vigueur de la loi Aubry II et qui demeurerait encore en cours. Compte tenu de ces conditions, s'il reste encore des salariés dans cette situation, ils sont en nombre extrêmement restreint (7).

  • Le paiement des heures d'équivalence

Dans l'un des deux arrêts commentés (pourvoi n° 06-40.823), les salariés soutenaient, sur le fondement de la Directive du 23 novembre 1993, telle qu'interprétée par l'arrêt "Dellas" de la CJCE, que les heures d'équivalence auraient dû leur être normalement rémunérées.

Reprenant à la lettre cette décision, la Cour de cassation vient affirmer, pour rejeter la prétention des salariés, qu'il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs (8). On l'aura donc compris, les heures d'équivalence peuvent continuer à être rémunérées différemment des heures de travail classiques, tout comme elles peuvent continuer à retarder le déclenchement des heures supplémentaires.

Cette dernière assertion laisse fortement à penser que, si dénouement il y a dans les arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 juin dernier, celui-ci n'est pas à la hauteur de la bataille judiciaire à laquelle notre système d'heures d'équivalence aura donné lieu, à tout le moins du point de vue des salariés soumis à ce mécanisme.


(1) Il est important de souligner que les institutions concernées sont des associations financées par des fonds publics.
(2) Article entré en vigueur le 1er février 2000.
(3) Le législateur prenait soin, dans le même temps, de revoir les modalités de mise en place d'un régime d'équivalence en précisant que celui-ci peut résulter soit d'un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat (C. trav., art. L. 212-4 N° Lexbase : L8959G7X). C'est sur le fondement de ce texte qu'un décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 (N° Lexbase : L0952AW8) allait instituer un régime d'équivalence dans les établissements sociaux et médico-sociaux, évidement fort proche de celui de la convention de 1966.
(4) V., sur la question, Ph. Malaurie et P. Morvan, Droit civil, Introduction générale, 2ème éd., 2005, Defrénois, § 270.
(5) La Cour (point 63 de l'arrêt) écarte ainsi la requête de salariés qui avaient saisi la juridiction prud'homale après l'adoption de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et ce, pour ne réclamer que le paiement de rappels de salaires entre le 1er février 2000, date d'entrée en vigueur de la loi, et le 3 janvier 2002, date de prise d'effet du décret d'application du 31 décembre 2001.
(6) Peu importe, en revanche, que les actions aient été engagées avant l'entrée en vigueur du décret du 31 décembre 2001.
(7) Quant aux salariés qui ont saisi les tribunaux français avant la loi de validation, dont la décision est devenue définitive et qui n'ont pas souhaité s'associer au recours devant la CEDH, ils ne peuvent saisir ni cette juridiction, ni un tribunal français. Seule leur est éventuellement offerte une action en responsabilité contre l'Etat français (v. en ce sens, J.-Ph. Lhernould, op. cit., p. 301).
(8) On ne peut mieux faire, ici, que de retranscrire les points 37 à 39 de l'arrêt de la CJCE en date du 1er décembre 2005 :
"37. - Tant dans la décision de renvoi que dans la plupart des observations qui ont été soumises à la Cour a été évoquée l'incidence qu'un tel régime d'équivalence est susceptible d'avoir non seulement sur l'horaire de travail des salariés concernés, mais également sur le niveau des rémunérations perçues par ceux-ci.
38. - Toutefois, s'agissant de ce dernier aspect, il y a lieu de préciser d'emblée que, ainsi qu'il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions, la Directive 93/104 ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs.
39. - Au demeurant, cette interprétation résulte désormais sans ambiguïté de l'article 137, paragraphe 6, CE, selon lequel ne sauraient s'appliquer aux rémunérations les prescriptions minimales que le Conseil de l'Union européenne peut adopter par voie de directives et qui sont destinées notamment, comme au principal, à assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs
".
Décisions

Cass. soc., 13 juin 2007, n° 06-40.823, Mme Marie Addou, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8016DWS)

Rejet (CA Nancy, chambre sociale, 9 décembre 2005)

Textes concernés : article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (N° Lexbase : L0988AH3) ; article 2-1 de la Directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 (N° Lexbase : L7793AU8) ; article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR).

Mots-clefs : heures d'équivalence ; loi de validation ; rétroactivité.

Lien bases :

Cass. soc., 13 juin 2007, n° 05-45.694, Association Apaei du Bocage Virois et de la Suisse Normande c/ Mme Claudine X et autres, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8179DWT)

Cassation partielle sans renvoi (CA Caen, 14 octobre 2005)

Textes visés : article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'interprété par l'arrêt CEDH, 9 janvier 2007, Req. 20127/03, Arnolin et autres et 24 autres affaires c/ France (N° Lexbase : A3730DTC), et les articles 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (N° Lexbase : L0988AH3) et 2 du Code civil (N° Lexbase : L2227AB4), ensemble les articles L. 212-2 (N° Lexbase : L5838AC9) et L. 212-4 (N° Lexbase : L8959G7X) du Code du travail dans leur rédaction alors applicable au litige.

Mots-clefs : heures d'équivalence ; loi de validation ; rétroactivité.

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