La lettre juridique n°261 du 24 mai 2007 : Éditorial

Loi de sauvegarde des entreprises : entre fil d'Ariane et fil à la patte

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Loi de sauvegarde des entreprises : entre fil d'Ariane et fil à la patte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3209129-loi-de-sauvegarde-des-entreprises-entre-fil-dariane-et-i-fil-a-la-patte-i-
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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la rédaction

le 27 Mars 2014


147 tribunaux statuant en matière commerciale sur 213 ont ouvert au moins une procédure de sauvegarde en 2006. Le tribunal de commerce de Lyon à lui seul en a ouvert plus de 30. Au total, plus de 500 procédures ont été ouvertes sur cette même année. La procédure de sauvegarde intéresse toutes les entreprises, non seulement celles de la taille d'Eurotunnel, dont les 17 sociétés du groupe ont pu être sauvées, mais aussi les plus petites. 50% des sauvegardes ont été ouvertes au bénéfice d'entreprises de moins de 10 salariés. Plus de 11 000 salariés ont vu leur emploi préservé par les 500 sauvegardes. Par exemple, la procédure Eurotunnel a démontré que l'alliance de deux dispositifs nouveaux peut produire d'excellents résultats : d'une part, la sauvegarde, c'est-à-dire l'anticipation, et d'autre part, les comités de créanciers, c'est-à-dire la négociation et la reconnaissance du droit aux créanciers de prendre des décisions impératives dans le cours des procédures. A la différence de la sauvegarde, il est difficile de dresser un premier bilan statistique de la procédure de conciliation. Cette procédure est, en effet, par principe confidentielle. Mais, les premiers échos des juridictions semblent, cependant, très positifs (extraits du Premier bilan de la Loi de sauvegarde, Discours de Pascal Clément, ministre de la Justice, Garde des Sceaux lors des entretiens de la sauvegarde en janvier 2007).

La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est applicable, sous certaines réserves, à compter du 1er janvier 2006. Cette loi, ainsi que son décret d'application n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, justifient, par leur ampleur et l'enjeu qu'ils représentent, la mise en place d'un dispositif de veille juridique, auquel les Editions juridiques Lexbase se proposent de contribuer dans le cadre de leur mission d'information sur l'application de la loi. C'est pourquoi Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, CERDP, et Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences à l'Université du Sud-Toulon-Var, reviennent, chaque mois, au travers de leur chronique, sur les difficultés jurisprudentielles d'application de la loi, comparant régulièrement le nouveau régime et le régime issu de la loi du 25 janvier 1985.

Bien entendu, le service de documentation et d'études de la Cour de cassation propose aux magistrats professionnels et juges consulaires en charge de ce contentieux de lui signaler les premières difficultés d'application des nouveaux textes. Il les étudie et propose des éléments de réponse (n'engageant pas la Cour de cassation et réservant son appréciation), qui font l'objet d'une publication régulière au travers de son Bulletin d'information et sur son site internet.

Mais parce qu'"il y a des hommes n'ayant pour mission parmi les autres que de servir d'intermédiaires ; on les franchit comme des ponts, et l'on va plus loin" (Gustave Flaubert, L'éducation sentimentale), Lexbase Hebdo - édition privée générale vous propose, cette semaine, la chronique de Pierre-Michel Le Corre, retraçant l'essentiel de l'actualité juridique rendue en matière de procédures collectives. Se trouvent, ce mois-ci, au premier plan de cette actualité, l'instauration d'un délai pour déclarer la créance en cas de demande en relevé de forclusion, ainsi que la question des effets de la résolution du plan de continuation sur les remises consenties et, enfin, la revendication du vendeur réservataire de propriété entre les mains de l'affactureur. Par ailleurs, Florence Labasque, Secrétaire général de rédaction en droit commercial, revient, également, sur un arrêt la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 mai dernier, publié au Bulletin, relatif à la désignation de plusieurs commissaires à l'exécution du plan. Selon cette jurisprudence, on pourrait déduire qu'en présence de deux commissaires à l'exécution du plan, il convient de procéder à une signification distincte pour chacun d'entre eux, dès lors, bien évidemment, que les deux sont encore en fonctions. Ces contentieux n'ont pas trait, à proprement parler, à l'application de la nouvelle loi de sauvegarde, mais montrent combien il s'agit de bien appréhender les contentieux sous l'empire de l'ancien régime, pour une application sereine et éclairée sous l'égide de la nouvelle loi.

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