Réf. : Décret n° 2006-889 du 19 juillet 2006 modifiant le décret n° 78-21 du 9 janvier 1978 (N° Lexbase : L3218HKE)
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le 07 Octobre 2010
Avant 2003, les formations politiques non représentées au Parlement souhaitant participer à la campagne officielle radiotélévisée des élections législatives générales devaient, pour y être autorisées, avoir présenté au moins 75 candidats et satisfaire aux conditions prévues par le III de l'article L. 167-1, lequel renvoie à des dispositions réglementaires non codifiées, en l'occurrence le décret n° 78-21 du 9 janvier 1978, fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives des partis et groupements définis par l'article L. 167-1 du Code électoral (N° Lexbase : L7744AIN).
Aux termes de ce décret, une commission ad hoc instruisait, dans les formes et délais prévus par ce texte, les demandes des formations politiques. Le contrôle portait essentiellement sur l'existence d'au moins 75 candidats se recommandant d'une formation politique. Pour ce faire, le parti devait joindre l'attestation personnelle d'au moins 75 candidats. Par ailleurs, la commission vérifiait que ces 75 personnes étaient bien candidates, ce qui justifiait que cette commission siégeât au ministère de l'Intérieur.
Ces modalités étaient rendues publiques par un simple avis inséré au Journal officiel. En 2002, cet avis est paru, fort discrètement, au Journal officiel du 16 mai 2002 (avis relatif à la participation aux émissions radiodiffusées et télévisées prévues par l'article L. 167-1 (§ III) du Code électoral à l'occasion de la campagne des élections législatives [LXB=]).
Certains partis ont pu, dans le passé, rencontrer de réelles difficultés à démontrer l'existence de 75 candidats, puisque cette démarche devait alors être effectuée dans un délai antérieur à l'enregistrement définitif des candidatures, notamment, en cas de contestation de l'éligibilité de certains candidats. Mais c'est surtout l'aspect presque confidentiel du fonctionnement de la commission qui a suscité les critiques. Ainsi, trois grands partis (Les Verts, Chasse Pêche Nature et Tradition, et le Rassemblement du Peuple Français) ont été écartés de la campagne radiotélévisée des élections législatives de juin 2002 parce que leur demande était tardive, le juge confirmant la régularité de ce refus (1).
2 - L'esprit de la réforme de 2003
C'est pourquoi l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003, portant simplifications administratives en matière électorale (N° Lexbase : L1589DPK) a entendu simplifier ce dispositif. L'idée de départ était de permettre un recensement rapide des formations en se servant des déclarations de rattachement souscrites par les candidats au moment du dépôt des candidatures qui servent au calcul de l'aide publique versée annuellement par l'Etat aux partis politiques.
Les modalités d'établissement de la liste des partis habilités à participer à la campagne sont définies par l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie politique (N° Lexbase : L8358AGN) de la façon suivante, dans les termes modifiés par l'ordonnance :
"en vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur publié au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le jour du scrutin, ou en dehors de cette liste. La liste comprend l'ensemble des partis ou groupements politiques qui ont déposé au ministère de l'intérieur au plus tard à dix-huit heures le sixième vendredi précédant le jour du scrutin une demande en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l'article 8".
Les travaux parlementaires préparatoires à la loi habilitant le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance pour simplifier le droit électoral (2) envisageaient clairement la suppression de cette commission.
3 - Le retour au statu quo ante
En définitive, il n'en est rien.
Car l'intérêt du décret paru au Journal officiel est de rappeler que le texte de 1978 n'est pas abrogé et que l'existence de la commission continue... comme avant, ce qui revient à prolonger l'usage de l'avis publié au Journal officiel. Il a le mérite de rappeler que cette procédure liée aux élections est définie pour l'essentiel ailleurs que dans le Code électoral.
Pas plus que par le passé, il n'est prévu de publication de la liste des partis retenus en définitive. Chaque parti reçoit une notification lui indiquant la suite de sa demande, ce qui paraît bien le moins, et seul le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel est rendu destinataire de façon obligatoire de la liste définitive.
Les formations politiques devaient naguère adresser une demande à la commission spécialisée qui vérifiait si les conditions légales étaient remplies. Maintenant, elles adressent une première demande pour figurer sur une liste indicative, ce qui a pour intérêt, à tout le moins, de fixer un intitulé "normalisé" de la formation politique. Puis elles en adressent une seconde à la même commission fonctionnant dans les mêmes conditions de discrétion.
4 - Le calendrier à retenir pour juin 2007
Comme l'ordonnance de 2003 avait modifié le calendrier des opérations préalables au scrutin de manière à permettre chronologiquement le nouveau dispositif, le texte du décret récent se borne à rendre compatible les anciens délais fixés réglementairement avec les nouveaux découlant de la loi.
Seule concession à l'air du temps, les formations sont dispensées de fournir des attestations personnelles des candidats qu'elles présentent !
Le calendrier de la procédure est en définitive désormais le suivant :
- décret de convocation des électeurs : 7ème semaine avant le premier tour de scrutin (3) ;
- date limite du dépôt de la demande au ministère de l'Intérieur pour figurer sur la liste proposée aux candidats : 6ème vendredi avant le scrutin (4) ;
- date limite de publication de la liste au Journal officiel : 5ème vendredi avant le scrutin (5) ;
- date limite de dépôt des candidatures : 4ème vendredi avant le scrutin (6) ;
- date limite de la demande par les formations politiques à la commission spécialisée pour participer à la campagne radiodiffusée et télévisée : 3ème lundi avant le scrutin (7) ;
- notification de la liste définitive par la commission au Conseil supérieur de l'audiovisuel : 3ème samedi avant le scrutin (8).
Ce dispositif donne en définitive une impression très curieuse. L'établissement d'une liste de partis pose toujours problème à l'administration, compte tenu de l'absence de définition générale hors du contexte des aides publiques. On voit ensuite ressurgir du passé un texte d'esprit manifestement antérieur à toutes les dispositions prises par le législateur et l'administration dans le sens de la transparence depuis 1978. Enfin, la simplification n'est guère apparente, que ce soit pour les usagers ou pour l'administration.
Guy Prunier
Chargé de mission au Conseil constitutionnel
(1) CE, 28 mai 2002, n° 247264, Les Verts (N° Lexbase : A3037A3U).
(2) Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (N° Lexbase : L6771BHA), notamment, ses articles 16 à 18.
(3) C. élect., art. L. 173 (N° Lexbase : L9641DNE).
(4) Loi n° 88-227 du 11 mars 1988, art. 9.
(5) Loi n° 88-227 du 11 mars 1988, art. 9.
(6) C. élect., art. L. 157 (N° Lexbase : L9644DNI).
(7) Décret n° 78-21, art. 2 (version au 20 juillet 2006).
(8) Décret n° 78-21, art. 4 (version au 20 juillet 2006).
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