La lettre juridique n°197 du 12 janvier 2006 : Fiscalité internationale

[Jurisprudence] Les dispositions de l'article 164 C du CGI sont-elles contraires aux principes communautaires de liberté d'établissement et de liberté de circulation des capitaux ? (2ème partie)

Réf. : CE, 9° et 10° s-s., 27 juillet 2005, n° 244671, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ Mme Cohen (N° Lexbase : A1284DKR)

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N6349AKD

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[Jurisprudence] Les dispositions de l'article 164 C du CGI sont-elles contraires aux principes communautaires de liberté d'établissement et de liberté de circulation des capitaux ? (2ème partie). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3208022-cite-dans-la-rubrique-b-fiscalite-internationale-b-titre-nbsp-i-les-dispositions-de-larticle-164-c-d
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le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 27 juillet 2005, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la conformité des dispositions de l'article 164 C du CGI aux principes communautaires de liberté d'établissement et de liberté de circulation des capitaux. Bien qu'il ait considéré que les citoyens communautaires résidant à Monaco et disposant d'une habitation en France ne pouvaient utilement invoquer ces principes, dans leur ancienne version, pour soutenir qu'ils faisaient l'objet d'une discrimination vis-à-vis des citoyens français placés dans la même situation, sa décision laisse ouverte la question de savoir si la nouvelle version de ces principes, en particulier celle du principe de liberté de circulation des capitaux, pourrait s'appliquer à l'ensemble des citoyens communautaires résidant à Monaco et disposant d'une habitation en France. Si tel était le cas, tous les résidents concernés, et non plus seulement quelques-uns d'entre eux, pourraient, désormais, échapper totalement à l'imposition sur le fondement de l'article 164 C du CGI (cf. Les dispositions de l'article 164 C du CGI sont-elles contraires aux principes communautaires de liberté d'établissement et de liberté de circulation des capitaux ? (1ère partie) N° Lexbase : N3004AKH).
IV. Les ressortissants communautaires domiciliés à Monaco et disposant d'une habitation en France pourraient, toutefois, invoquer le principe communautaire de libre circulation issu de l'article 56 CE pour faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 164 C du CGI

Les stipulations du traité CE relatives au principe de liberté d'établissement n'étant pas utilement invocables par des citoyens communautaires résidant à Monaco et disposant d'une habitation en France, il y a maintenant lieu de se demander si ces derniers pourraient, en revanche, se prévaloir des stipulations de l'article 56 du Traité CE relatives au principe de liberté de circulation des capitaux.

Le Conseil d'Etat ne s'est, jusqu'à présent, prononcé que sur l'ancienne version du principe de liberté de circulation des capitaux qui n'était pas applicable aux mouvements de capitaux entre Etats membres et pays tiers.

Dans son arrêt du 27 juillet 2005, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur l'application de ce principe dans sa version issue des stipulations de l'ancien article 67 du Traité CE , qui prévoyaient la suppression progressive des restrictions aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les Etats membres, ainsi que des discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties ou sur la localisation du placement. De même, les dispositions de droit dérivé prises pour assurer la mise en oeuvre de cet article, en particulier la Directive 88/361/CEE du 24 juin 1988 (Directive (CE) 88/361 du Conseil du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de l'article 67 du Traité N° Lexbase : L9795AUC) (22), auxquelles les Etats membres devaient se conformer au plus tard le 1er juillet 1990, limitaient leur champ d'application aux personnes résidant dans les Etats membres. Par suite, le Conseil d'Etat a jugé que les stipulations de l'article 67 CE comme les dispositions de la Directive 88/361/CEE du 24 juin 1988 n'étaient pas applicables aux citoyens communautaires résidant dans un pays tiers comme Monaco.

Notons, toutefois, que dans ses conclusions (24), le commissaire du Gouvernement L. Vallée a indiqué que l'invocation de la liberté de circulation des capitaux lui paraissait "plus pertinente" que l'invocation de la liberté d'établissement dans la mesure où il s'agissait de la liberté qui avait "le plus évolué depuis le Traité de Rome alors que la liberté d'établissement n'a[vait]...guère été affectée par les modifications successives du texte".

La version actuelle du principe de libre circulation des capitaux, applicable aux mouvements de capitaux entre Etats membres et pays tiers, nous semble invocable par tous les ressortissants communautaires résidant à Monaco et disposant d'une habitation en France.

Le principe de libre circulation des capitaux, tel qu'il est issu de l'actuel article 56-1 CE concerne, désormais, non seulement les mouvements de capitaux entre Etats membres, mais aussi les mouvements de capitaux entre Etats membres et pays tiers. En cela, cet article présente une différence essentielle par rapport aux articles 3 § c et 7 A § 2 du Traité qui ne concernent que les mouvements de capitaux entre Etats membres. En outre, la libération des mouvements de capitaux est, désormais, un objectif en soi et non plus seulement en référence au bon fonctionnement du marché commun. Aussi les exceptions à ce principe ne peuvent-elles, désormais, résulter que des stipulations du Traité instituant la Communauté européenne. Par suite, aucun acte de droit communautaire ou de droit national ne peut faire obstacle à la libre circulation des capitaux en dehors des exceptions prévues par les articles 57 et 58 du Traité CE .

Or, si le Traité ne définit pas les notions de mouvements de capitaux et de paiements, il est constant que la Directive 88/361 du 24 juin 1988, ensemble avec la nomenclature qui lui est annexée, a une valeur indicative pour définir la notion de mouvements de capitaux.

Il ressort en particulier du point II A de cette annexe que constituent des mouvements de capitaux "les investissements immobiliers effectués sur le territoire national par des non-résidents". À cet égard, les notes explicatives figurant dans la directive définissent les investissements immobiliers comme "les achats de propriétés bâties et non bâties par des personnes privées à des fins lucratives ou personnelles. La définition du principe de libre circulation des capitaux vise, ainsi, expressément les investissements immobiliers effectués par des non-résidents, y compris à des fins personnelles. Cette catégorie comprend, également, les droits d'usufruit, les servitudes foncières et les droits de superficie". La jurisprudence communautaire a, d'ailleurs, clairement admis l'applicabilité du principe de libre circulation des capitaux aux investissements immobiliers.

Ainsi, dans un arrêt en date du 11 décembre 2003, la CJCE a, ainsi, considéré dans son point 62 que "des dispositions nationales, telles que celles en cause au principal, qui déterminent la valeur d'un bien immobilier aux fins du calcul du montant de l'impôt exigible en cas d'acquisition par succession, sont de nature à dissuader l'achat de biens immobiliers sis dans l'Etat membre concerné, de même que l'aliénation de la propriété économique de tels biens à une autre personne, par un résident d'un autre Etat membre" (nous soulignons). Elle en a conclu dans le point suivant que "les dispositions nationales en cause au principal ont pour effet de restreindre les mouvements de capitaux". Par ailleurs, dans une autre affaire, la CJCE a confronté le principe de libre circulation des capitaux aux investissements immobiliers consistant en l'acquisition d'habitations secondaires dans les Etats membres. Nous pouvons, donc, en retenir que les mesures ayant pour effet de dissuader certaines catégories de citoyens communautaires d'acquérir une résidence secondaire dans un Etat membre de l'UE sont, dans la mesure où elles ne s'appliquent à d'autres citoyens communautaires d'une nationalité différente mais placés dans la même situation (notamment au regard de leur résidence), sont, donc, contraires au principe de libre circulation des capitaux issu des stipulations de l'article 56-1 CE.

Ainsi, puisque la détention d'une habitation en France, ou l'usufruit de celle -ci, entre dans le champ d'application de ce principe, la différence de traitement entre citoyens communautaires résidant à Monaco et détenant une ou plusieurs habitations en France ou ayant l'usufruit de celles-ci, pourrait constituer une violation du principe communautaire de non-discrimination du fait de l'entrave à l'exercice de la liberté de circulation des capitaux. Rappelons, par ailleurs, que la circonstance que ces citoyens résident dans un Etat tiers ne nous semble pas faire obstacle à ce qu'ils puissent utilement invoquer le principe communautaire de non-discrimination, dès lors que les rapports juridiques (acquisition ou usufruit d'un immeuble) en cause, ainsi que leurs effets (traitement fiscal attaché à la détention de cet immeuble) sont localisés sur le territoire de la Communauté et entrent dans le champ d'application d'une liberté garantie par le Traité.

Concrètement, tout citoyen communautaire résidant à Monaco pourrait, donc, invoquer les principes de non-discrimination et de libre de circulation des capitaux en faisant valoir qu'il est traité différemment d'un citoyen français résidant à Monaco, alors même qu'ils sont tous deux placés dans une situation identique et en soutenant que cette discrimination en raison de la nationalité, qui résulte de l'application combinée des dispositions de l'article 164 C et des stipulations de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, est contraire à ces principes communautaires. Ainsi, il nous semble que les dispositions de l'article 164 C du CGI, combinée avec les stipulations de l'article 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 ont bien pour effet de porter atteinte à la libre circulation des capitaux protégée par l'article 56 du TCE.

Rappelons que dans l'arrêt "Biso" précité, le Conseil d'Etat a jugé que l'existence éventuelle d'une violation d'une clause de non-discrimination figurant dans une convention fiscale devait s'apprécier en tenant compte non seulement des dispositions fiscales de droit interne, mais également des règles fiscales qui pourraient découler d'autres conventions fiscales. De même, il nous semble que l'existence éventuelle d'une violation des principes communautaires de non-discrimination et de libre de circulation des capitaux doit s'apprécier en tenant compte non seulement des dispositions fiscales de droit interne (l'article 164 C), mais également des règles fiscales découlant d'autres conventions fiscales comme la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 . Dans un arrêt du 21 septembre 1999, la CJCE a, d'ailleurs, adopté ce raisonnement puisqu'elle a considéré que le principe de liberté d'établissement s'opposait à ce que l'établissement stable en Allemagne d'une société française ne bénéficie pas, dans les mêmes conditions que celles applicables aux sociétés allemandes, de l'exonération de l'impôt sur les sociétés pour les dividendes reçus de sociétés établies dans des pays tiers tels que les Etats-Unis et la Suisse, exonération prévue par les conventions fiscales conclues par l'Allemagne avec ces deux pays. La conséquence pratique de l'arrêt est, qu'en principe, les Etats membres devraient étendre aux établissements stables implantés sur leur territoire par des sociétés résidentes d'un autre Etat membre les avantages stipulés dans leurs conventions bilatérales au profit des sociétés établies dans ces premiers Etats.

Au total, la soumission des citoyens communautaires résidant à Monaco à l'imposition de l'article 164 C du CGI, du fait de l'impossibilité pour eux d'invoquer le bénéfice de la clause de non-discrimination contenue dans la convention fiscale qui leur est applicable pour échapper à cette imposition, est la source d'une discrimination entre ces ressortissants et les ressortissants français, qui repose exclusivement sur la nationalité et qui est, donc, contraire aux principes communautaires de non-discrimination et de libre circulation des capitaux.

Concrètement, les citoyens communautaires, qui ne peuvent invoquer le bénéfice de la clause de non-discrimination contenue dans la convention fiscale conclue par la France avec l'Etat dont ils ont la nationalité, sont dissuadés, par rapport aux citoyens communautaires qui peuvent invoquer le bénéfice d'une telle clause, d'acquérir et de disposer d'une habitation en France dans la mesure où cette acquisition et cette détention aurait pour effet de les assujettir à l'impôt sur le revenu en France sur la base de la valeur locative réelle de cette habitation.

Ajoutons que la circonstance que l'habitation en France soit détenue de manière directe ou indirecte ne nous semble pas changer la problématique. En effet, parmi les investissements immobiliers visés par la directive figurent simplement les "achats de propriétés effectués par des personnes privées à des fins personnelles ou lucratives". Aucune distinction n'est, donc, effectuée selon que l'acquisition est effectuée sous couvert d'une société, en particulier d'une société civile Immobilière (SCI). C'est pourquoi, les principes qui viennent d'être exposés nous semblent parfaitement applicables lorsque la détention de l'usufruit ou de la pleine propriété de l'habitation résulte de la détention de parts de SCI, puisque la directive définit simplement les investissements immobiliers considérés comme des mouvements de capitaux (achats de propriétés bâties et non bâties par des personnes privées à des fins lucratives ou personnelles, droits d'usufruit, servitudes foncières et droits de superficie) sans distinguer selon les modalités d'acquisition.

Ainsi appliqué, le principe de libre circulation des capitaux devrait permettre de régler la situation de l'ensemble des ressortissants communautaires résidant à Monaco et détenant en France la pleine propriété d'un immeuble ou l'usufruit de celui -ci, directement ou par l'interposition d'une SCI française ou monégasque, qui ne peuvent utilement invoquer le bénéfice d'une convention fiscale, ce qui semble viser la grande majorité d'entre eux.

Terminons en précisant que les exceptions au principe de libre circulation des capitaux entre Etats membres de l'UE et pays tiers, prévues par les articles 57 et 58 CE, ne semblent pas concerner les investissements immobiliers réalisés en France par les citoyens communautaires résidant à Monaco.

En effet, les dispositions de l'article 57 CE, qui concernent uniquement les restrictions aux mouvements de capitaux entre Etats membres et pays tiers, prévoient de telles restrictions lorsqu'elles existaient, déjà, le 31 décembre 1993 ou lorsque le Conseil, sur proposition de la Commission, décide de telles restrictions. Or, les mouvements de capitaux entre la Principauté de Monaco et la France ne sont nullement affectées par ces deux hypothèses.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 58 CE, applicables aux restrictions aux mouvements de capitaux entre Etats membres d'une part et entre Etats membres et pays tiers d'autre part, prévoient de telles restrictions lorsqu'elles sont fondées sur des différences de situation en ce qui concerne le lieu de résidence ou le lieu d'investissement des capitaux ou lorsqu'elles sont justifiées par la lutte contre l'évasion fiscale ou la nécessité de renforcer le contrôle prudentiel des établissements financiers. Or, nous avons vu que les ressortissants communautaires résidant à Monaco et disposant d'une habitation en France étaient placés dans une situation identique au regard du lieu de résidence et du lieu d'investissement des capitaux. Par ailleurs, dans la mesure où leur imposition au titre de l'article 164 C résulte de la combinaison de ces dispositions de droit interne et des stipulations de l'article 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, il nous paraît difficile de considérer que les seules dispositions de l'article 164 C du CGI auraient pour but de lutter contre l'évasion fiscale. Bien au contraire, ce sont les stipulations de l'article 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, qui ont but de lutter contre l'évasion fiscale des revenus et des ressortissants français à Monaco.

Au total, la discrimination des ressortissants communautaires résidant à Monaco et disposant d'une habitation en France vis-à-vis des ressortissants français placés dans la même situation ne peut, donc, être légitimée par aucune des exceptions à la libre circulation des capitaux prévues par les articles 57 et 58 CE.

Conclusion

La situation des ressortissants communautaires résidant à Monaco, soumis à l'article 164 C du CGI à raison de la disposition d'une ou plusieurs habitations en France, qui ne peuvent invoquer le bénéfice de la clause de non-discrimination de "leur" convention fiscale, pourrait, ainsi, trouver grâce sur le terrain du principe communautaire de non-discrimination en empruntant la voie de la libre circulation des capitaux .  Toutefois, la vocation unificatrice d'une solution fondée sur le principe communautaire de non-discrimination, si elle était vérifiée, trouverait, également, ses limites . En effet, elle ne mettrait pas fin à la discrimination, dont sont potentiellement victimes les résidents étrangers de Monaco, qui ne sont pas des ressortissants communautaires et qui ne peuvent invoquer le bénéfice de la clause de non-discrimination de "leur" convention fiscale. Or, c'est la plupart des ressortissants non communautaires qui est dans ce cas, la situation des ressortissants russes faisant à cet égard exception .

Ainsi, la résolution d'une discrimination entre résidents monégasques ressortissants de la Communauté serait à l'origine d'une nouvelle discrimination entre ces ressortissants et la plupart des autres résidents étrangers de Monaco.

Quoiqu'il en soit, le cas des personnes résidant à Monaco et disposant d'une habitation en France montre à quel point l'imbrication des dispositions fiscales interne et des dispositions fiscales internationales engendre une multiplication des situations de droit qui échappe en grande partie au législateur national.

Frédéric Dieu
Commissaire du Gouvernement près le Tribunal administratif de Nice


(1) DF 2004, n° 12, comm. 355 ; RJF, 2003, n° 1018.
(2) C'était le cas de l'ancienne convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958.
(3) C'est le cas de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968.
(4) C'est le cas de l'article 25 de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989.
(5) En effet, bien que les Français résidant à Monaco soient assimilés aux Français résidant en France du fait de l'article 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 et soient, ainsi, dans une situation juridique ou fiscale différente des étrangers résidant à Monaco, le Conseil d'Etat a retenu une approche concrète en considérant que ces deux catégories de personnes étaient dans une situation identique dans la mesure où ils disposaient d'une habitation en France. Ainsi que le souligne L. Olléon (Application des clauses de non-discrimination : l'article 164 C égratigné par le Rocher, RJF 2003), les étrangers et les Français résidant à Monaco "sont, du point de vue du fait générateur de l'impôt, tel que l'énonce l'article 164 C du CGI, placés dans des situations identiques".
(6) A condition que les impositions soient postérieures à l'année 1991, la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 étant applicable à compter des impositions dues au titre de l'année 1992 (CE, 9° et 10° s-s., 11 juin 2003, n° 221075, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ M. et Mme Biso).
(7) La nouvelle rédaction de l'article 25 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 (N° Lexbase : L6668BHG), issue de l'article 2 de l'avenant à cette convention signé le 8 février 1999, permet, désormais, aux ressortissants belges résidant à Monaco d'invoquer utilement la clause de non-discrimination contenue dans cet article, ce qui n'était pas le cas dans la précédente rédaction. Toutefois, la nouvelle clause de non-discrimination ne peut être invoquée qu'en ce qui concerne les revenus perçus à compter du 1er janvier 1996 (TA Nice, 14 décembre 2004, n° 9801296 et 9803475, M . Dandoy c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.
(8) TA Nice, 14 décembre 2004, n° 9700466, M. Cabecadas c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, RJF 2005, n° 598.
(9) TA Nice, 29 novembre 2005, n° 0302115, Mme Lappe c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.
(10) TA Nice, n° 0402654, 11 octobre 2005, M. Rosberg c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.
(11) C'est-à-dire quel que soit l'Etat (membre de l'UE) d'appartenance des contribuables. 
(12) Voir aussi, CE, 9° et 10° s-s., 27 juillet 2005, n° 253224, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ M. et Mme Ferrarese (N° Lexbase : A1296DK9) et CE, 9° et 10° s-s., 27 juillet 2005, n° 239975, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ Mlle Dalle Molle (N° Lexbase : A1281DKN) ; DF 2005, n° 46, comm. 738, concl. L. Vallée.
(13) 1ère et 2ème espèces .

(14) CJCE, 14 février 1995, aff. C-279/93, Finanzamt Köln-Altstadt c/ Roland Schumacker, point 21 (N° Lexbase : A1803AWP) ; DF 1995, n° 20, comm. 1089 ; RJF 1995, n° 425. Voir aussi CJCE, 11 août 1995, aff. C-80/94, G. H. E. J. Wielockx c/ Inspecteur der directe belastingen, point 16 (N° Lexbase : A9743AUE) ; CJCE, 6 juin 2000, aff. C-35/98, Staatssecretaris van Financiën c/ B.G.M. Verkooijen, point 32 (N° Lexbase : A1828AWM), DF 2000, n° 42, comm . 792 ; RJF 2000, n° 1185. 
(15) Pour la liberté d'établissement, voir CJCE, 28 janvier 1986, aff. C-270/83, Commission des Communautés européennes c/ République française (N° Lexbase : A8319AUN) ; RJF 1986, n° 1020. Pour la libre circulation des capitaux, voir CJCE, 23 février 1995, aff. C-358/93, Procédures pénales c/ Aldo Bordessa et Vicente Marí Mellado et Concepción Barbero Maestre, point 33 (N° Lexbase : A5838AYU) et CJCE, 14 octobre 1999, aff. C-439/97, Sandoz GmbH c/ Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland (N° Lexbase : A0564AWS) ; RJF 2000, n° 316.
(16) CJCE, 12 décembre 1974, aff. C-36/74, B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch c/ Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie et Federación Española Ciclismo, quest. préj. (N° Lexbase : A6959AUB). Voir aussi, CJCE, 12 juillet 1984, aff. C -237/83, SARL Prodest c/ Caisse primaire d'assurance maladie de Paris N° Lexbase : A7621AUS).
(17) La Cour indique habituellement, lorsque les critères d'application du principe de non-discrimination concernent la mise en oeuvre de ce principe, tel qu'il est exprimé entre autres en matière de libre circulation des travailleurs.
(18) CJCE, 28 janvier 1986, aff. C-270/83, Commission des Communautés européennes c/ République française (N° Lexbase : A8319AUN).
(19) 1ère et 2ème espèces.
(20) CJCE, 11 mars 2004, aff. C-9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant c/ Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (N° Lexbase : A5001DBT) ; RJF 2004, n° 558 (rendu en réponse à la question préjudicielle posée par le CE, 9° et 10° s-s., 10 novembre 2004, n° 211341, M. de Lasteyrie du Saillant N° Lexbase : A8885DDG) ; RJF 2002, n° 160.
(21) Or, dans le point 19, la Cour indique que "les gouvernements allemand et néerlandais ont souligné que l'ordonnance de renvoi ne contenait pas d'éléments propres à établir que M. de Lasteyrie aurait fait usage de la liberté d'établissement garantie par l'article 52 du Traité, ni, dès lors, qu'il relèverait du champ d'application de cette disposition".
(22) Et plus particulièrement encore le paragraphe 1 de l'article 1 de cette Directive .
(23) DF 2005, n° 46, comm. 738, concl. L. Vallée.
(24) Aux termes de cet article figurant au chapitre 4 du Traité : "Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites".
(25) Ajoutons que le principe de libre circulation des capitaux est énoncé à deux reprises dans la première partie du Traité CE consacré aux "Principes". L'article 3 § c précise que pour atteindre les fins qui lui sont assignées, l'action de la Communauté comporte un marché intérieur caractérisé par l'abolition entre les Etats membres des obstacles à la libre circulation des capitaux. L'article 7 A § 2 définit le marché intérieur comme un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des capitaux est assurée dans le respect des dispositions du traité CE.
(26) Que cet acte résulte de la législation ou de la réglementation.
(27) CJCE, 16 mars 1999, aff. C-222/97, Trummer et Mayer c/ le refus d'inscrire au livre foncier une hypothèque libellée en marks allemands, points 20 et 21 (N° Lexbase : A0500AWG).
(28) Cette précision est essentielle en ce qui concerne le cas qui nous occupe dans la mesure où la grande majorité des citoyens communautaires résidant à Monaco sont soumis à l'article 164 C du CGI suite à l'acquisition d'une résidence secondaire en France. Il s'agit, ainsi, la plupart du temps, d'acquisitions effectuées à titre personnel.
(29) CJCE, 11 décembre 2003, aff. C-364/01, Héritiers de M. H. Barbier c/ Inspecteur van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen (N° Lexbase : A3782DAC).
(30) CJCE, 1er juin 1999, aff. C-302/97, Klaus Konle c/ Republik Österreich, p. 3 099 (N° Lexbase : A1746AWL)
(31) Cela exclut, donc, la location d'un bien immobilier en France .
(32) Il nous semble, en effet, qu'il serait plus expédient d'invoquer à la fois l'article 12 CE et l'article 56 CE, dans la mesure où ces dernières stipulations sont muettes en ce qui concerne la mise en oeuvre du principe de libre circulation des capitaux.
(33) Voir, à cet égard, CAA Paris, 5ème ch., 23 mai 2005, n° 01PA03944, M. Saïd Coubeche c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (N° Lexbase : A5642DK8), qui juge a contrario "qu'à supposer le moyen invocable [...], l'imposition résultant de l'article 164 C du CGI n'a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la libre circulation des capitaux protégée par l'article 56 du traité instituant la communauté européenne". Précisons, toutefois, que le litige concernait un contribuable résidant à Djibouti et disposant d'une habitation en France. Son imposition résultait, donc, de la seule application de l'article 164 C du CGI et non de la combinaison de ces dispositions avec des stipulations conventionnelles.
(34) CJCE, 21 septembre 1999, aff. C-307/97, Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland c / Finanzamt Aachen-Innenstadt (N° Lexbase : A8910AUK) ; RJF 1999, n° 1629.
(35) Précisons que la différence de traitement fiscal de ces ressortissants résulte de la combinaison de l'article 164 C et des stipulations de l'article 7-1 de la convention franco-monégasque .
(36) Songeons, par exemple, à l'acquisition d'une habitation en France par l'intermédiaire d'une SCI monégasque.
(37) Il faut, en effet, souligner que si les restrictions aux mouvements de capitaux entre Etats membres résultent du seul article 58 CE, les restrictions aux mouvements de capitaux entre Etats membres et pays tiers résultent à la fois de l'article 57 CE et de l'article 58 CE. Les restrictions aux mouvements de capitaux entre Etats membres et pays tiers sont, donc, plus nombreuses et le principe de libre circulation des capitaux est plus réduite s'agissant des mouvements extérieurs que s'agissant des mouvements intérieurs.
(38) Aux termes de cet article : "1° L'article 56 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. 2° Tout en s'efforçant de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre Etats membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice des autres chapitres du présent traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. L'unanimité est requise pour l'adoption de mesures en vertu du présent paragraphe qui constituent un pas en arrière dans le droit communautaire en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers".
(39) Aux termes de cet article : "1° L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures. 2° Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit d'établissement qui sont compatibles avec le présent traité. 3° Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56".
(40) TA Nice 28 juin 2005, Karbainov, n° 0204689 .

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