La lettre juridique n°182 du 22 septembre 2005 : Environnement - Bulletin d'actualités n° 1

[Panorama] Bulletin droit de l'environnement du Cabinet Savin Martinet Associés : actualités "Sites et sols pollués"

Réf. : Décret du 13 septembre 2005, n° 2005-1170, modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 (N° Lexbase : L1665HCN)

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le 07 Octobre 2010

La question de la remise en état des sites et sites pollués devient une problématique majeure, tant pour le secteur industriel, qu'immobilier. Quel niveau de remise en état ? Pour quel usage ? Par qui ? Jusqu'à quand ? Autant d'interrogations auxquelles les derniers développements juridiques, ci-après analysés, tentent d'apporter des éléments de réponse encore insatisfaisants.
  • Décret d'application de l'article L. 512-17 du Code de l'environnement

Introduit par la loi dite "Bachelot" du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (loi n° 2003-699 N° Lexbase : L6837BUR), l'article L. 512-17 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1740DKN) prévoit les modalités de remise en état des sites à la cessation d'activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Ainsi, le décret du 13 septembre 2005 (JO du 16 septembre 2005) vient modifier le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 (N° Lexbase : L1886HCT) avec, notamment, de nouveaux articles 34-1 à 34-6.

Concernant la remise en état d'un site pour les installations classées dont la cessation d'activité intervient à compter du 1er octobre 2005, le décret dispose, dans ses grandes lignes, que, dans l'hypothèse où le niveau de remise en état ne serait pas déjà fixé dans l'arrêté d'autorisation, l'usage futur de remise en état du site sera déterminé conjointement entre l'exploitant, le maire et le propriétaire du terrain sur lequel repose l'installation, s'il n'est pas lui-même l'exploitant. A défaut d'accord express entre ces acteurs, le site devra être laissé par l'exploitant dans un état tel qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Toutefois, s'il s'avère que ce futur usage présente une "incompatibilité manifeste" avec l'usage futur de la zone, le préfet se prononce sur cette éventuelle incompatibilité et fixe le ou les types d'usages qui devront être étudiés par l'exploitant. A noter, également, que le décret précise que toute modification ultérieure de l'usage du site ne pourra pas entraîner de nouvelles obligations à la charge de l'exploitant, sauf si ce dernier est à l'initiative de ce changement d'usage. Un arrêté ministériel doit apporter des précisions pour les installations soumises à déclaration.

Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le décret prévoit que le préfet peut fixer à tout moment des prescriptions prenant en compte "un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation".

Il convient enfin de signaler que -contrairement à ce qui figurait dans les projets antérieurs- la notion de responsabilité du "détenteur de l'installation à défaut d'exploitant présent et solvable" n'est pas reprise. Il peut être rappelé, à ce titre, que la responsabilité du "détenteur à défaut d'exploitant présent et solvable" est mentionnée dans les circulaires ministère de l'Ecologie et du Développement Durable (circulaires des 20 juillet 1999 et 2 juillet 1999 basées essentiellement sur la jurisprudence de la cour administrative d'appel de Lyon dite "Zoegger" du 10 juin 1997 : CAA Lyon, 1ère ch., 10 juin 1997, n° 95LY01435, Zoegger N° Lexbase : A0215BG3), mais n'est pas visée à l'article L. 512-17 du Code de l'environnement et vient, d'ailleurs, en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE Contentieux, 21 février 1997, n° 160250, SCI "Les Peupliers" N° Lexbase : A8443AD3 et CE Contentieux, 21 février 1997, n° 160787, Ministère de l'Environnement c/ SA Wattelez N° Lexbase : A8451ADD ; CE Contentieux, 8 juillet 2005, n° 247976, Société Alusuisse-Lonza-France cité en référence) qui retient la seule responsabilité de l'exploitant. Le décret semble, ainsi, clore ce débat et mettre fin aux incertitudes et incohérences jurisprudentielles : les circulaires précitées devraient donc vraisemblablement être modifiées.

  • Arrêt du Conseil d'Etat du 8 juillet 2005 (CE Contentieux, 8 juillet 2005, n° 247976, Société Alusuisse-Lonza-France N° Lexbase : A9574DIG)

Dans un arrêt en date du 8 juillet 2005, le Conseil d'Etat a fait application de la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil (N° Lexbase : L2548ABY) aux cas de pollutions industriels. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a, ainsi, jugé que "les principes dont s'inspire l'article 2262 du Code civil font obstacle à ce que le préfet impose à l'exploitant [...] la charge financière des mesures à prendre au titre de la remise en état d'un site lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis la date à laquelle la cessation d'activité a été portée à la connaissance de l'administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés".

Cet arrêt apporte une réponse claire à l'application de la prescription trentenaire, mais soulève la question des pollutions qui, sans avoir été dissimulées, n'auraient pas été cherchées...

  • Suites de l'arrêt "Van De Walle" de la CJCE du 7 septembre 2004 (CJCE, 7 septembre 2004, aff. C-1/03, Paul Van de Walle, Daniel Laurent, Thierry Mersch et Texaco Belgium SA N° Lexbase : A2690DDY)

Dans un arrêt en date du 7 septembre 2004 dit "Van de Walle", la Cour de justice des Communautés Européennes (CJCE) a jugé que "des hydrocarbures déversés de façon non intentionnelle et à l'origine d'une pollution des terres et des eaux souterraines sont des déchets" au sens de la directive européenne du 15 juillet 1975 relative aux déchets (Directive (CE) 75/442 N° Lexbase : L9219AUY), "quand bien même ces terres ne seraient pas excavées". A la suite de cet arrêt, le ministère de l'Ecologie et du Développement Durable s'est inquiété de la compatibilité de cet arrêt avec le droit français et la politique nationale des sites et sols pollués. Une circulaire du 1er mars 2005 précise donc que, en l'état, "l'analyse de la Cour ne conduit donc aucunement à considérer, comme on peut parfois l'entendre ou le lire, que tout site pollué doit être qualifié de décharge, voire faire l'objet d'une excavation des terres pour élimination. Du reste, si sur un site pollué le maintien sur place des terres est, en terme de risques, possible compte tenu de l'usage du site, la réglementation relative aux déchets, si elle s'appliquait directement, n'imposerait en aucun cas de les évacuer [...]. La demande d'excavation systématique de tout sol pollué par des hydrocarbures n'a jamais été et n'est toujours pas d'actualité. Le principe d'une gestion des sites en fonction des risques avérés ou potentiels et en tenant compte de leur usage reste bien entendu de mise".

Nonobstant ces principes de maintien de la ligne actuelle, il est évident que l'arrêt Van de Walle pose une réelle question de compatibilité avec la politique nationale de gestion des sites pollués telle que définie actuellement. Des adaptations de la réglementation nationale et des propositions d'actions au niveau européen sont en cours d'étude au ministère...

Décret et suite des arrêts du Conseil d'Etat et de la CJCE : autant de sujets délicats à suivre attentivement...

Savin Martinet Associés - www.smaparis.com
Cabinet d'avocats-conseils
Contacts : Patricia Savin (savin@smaparis.com) - Yvon Martinet (martinet@smaparis.com)

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