Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 21-02-1997, n° 160787

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 160787

MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT
contre
Société anonyme Wattelez

Lecture du 21 Février 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 6ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 ao–t 1994 et 8 novembre 1994, présentés par le ministre de l'environnement ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 30 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de la société anonyme Wattelez, a, d'une part annulé le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté les demandes de ladite société tendant à l'annulation des arrêtés des 17 janvier, 6 mars, 5 ao–t, 14 septembre et 2 octobre 1993 du préfet de la Haute-Vienne visant le dépôt de pneumatiques possédé par la société anonyme Wattelez à Saint-Palais-sur-Vienne, et, d'autre part, annulé lesdits arrêtés ainsi que l'arrêté du 3 décembre 1992 et le titre de perception du 5 janvier 1993 du trésorier payeur général de la Haute-Vienne ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris notamment pour son application ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Société anonyme Wattelez, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments (...)" ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : - Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; - Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser (...), ; - Soit suspendre par arrêté (...) le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées" ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 précitée : "Lorsqu'une installation autorisée ou déclarée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation (...).. Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation ; (...) l'exploitant doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. A défaut, il peut être fait application des procédures prévues par l'article 23 de cette loi" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Wattelez a obtenu, les 26 juin 1939 et 5 mai 1976, des autorisations pour exploiter une usine de régénération de caoutchouc sur le site de "Puy Mouliniez" à Saint-Palais-sur-Vienne ; que le 30 mars 1989, ladite société a cédé à la société EURECA son fonds de commerce, comprenant notamment le stock de matières premières et de marchandises existant, et a conclu avec la société EURECA un bail portant sur la totalité des immeubles afin de lui permettre d'exploiter l'usine ; que la société EURECA s'est substituée à compter du 30 mars 1989, à la société anonyme Wattelez en qualité d'exploitant de l'usine de "Puy Mouliniez" ; que les risques de nuisance que présentaient ses déchets entreposés dans ladite usine doivent être regardés comme se rattachant à l'activité de la société EURECA ;

Considérant que ni le dépôt de bilan et la mise en liquidation de biens de la Société EURECA, en février 1991, ni aucune circonstance de droit ou de fait, n'ont eu pour effet de substituer la société anonyme Wattelez à la société EURECA en qualité d'exploitant, des dépôts de matières toxiques constitués sur le site de l'usine, au sens des dispositions précitées de la loi du 19 juillet 1976 ; que la société anonyme Wattelez ne pouvait, en sa seule qualité de propriétaire des terrains et installations, faire l'objet de mesures prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 ; que dès lors, le préfet de la Haute-Vienne ne pouvait légalement, par ses arrêtés du 17 janvier 1992 et du 5 ao–t 1992, mettre en demeure la société anonyme Wattelez de faire évacuer les déchets de caoutchouc et de vieux pneumatiques entreposés dans l'enceinte de l'usine qui comportaient des risques de nuisances, et lui demander de prendre diverses mesures conservatoires, ni ordonner, par arrêté du 2 octobre 1992, la consignation entre les mains du comptable public par cette société d'une somme destinée à permettre l'exécution des travaux prescrits ; que par suite la décision du trésorier payeur général de la Haute-Vienne du 5 janvier 1993 émettant un titre de perception de cette somme à l'encontre de la société anonyme Wattelez est privée de base légale ;

Considérant qu'en relevant que les risques de nuisances que présentaient les déchets entreposés dans l'usine de "Puy Mouliniez" devaient être regardés comme se rattachant directement à l'activité de la société EURECA, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant que de ce qui précède il résulte que le ministre de l'environnement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 25 mai 1994 et les décisions du préfet de la Haute-Vienne en date des 17 janvier 1992, 6 mars 1992, 5 ao–t 1992, 14 septembre 1992, 2 octobre 1992 et 3 décembre 1992 et le titre de perception du 5 janvier 1993 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'environnement est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme Wattelez et au ministre de l'environnement.

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