La lettre juridique n°177 du 21 juillet 2005 : Table des matières

Union européenne : entre rapports privilégiés et grands principes d'harmonisation

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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la rédaction

le 07 Octobre 2010


Entrer dans l'Union européenne ne signifie pas, pour l'Etat concerné, qu'il entre dans une "fratrie" d'Etats tous aussi proches économiquement, commercialement ou fiscalement, les uns que les autres. En clair, l'application de principes généraux communautaires de non-discrimination, de liberté d'établissement, de prestations de services ou de libre circulation, n'empêche nullement les Etats membres d'établir, avec d'autres Etats membres, des conventions comprenant des dispositions éminemment plus favorables que celles découlant de l'application de ces seuls principes. C'est toute la validité de la clause de la Nation la plus favorisée qui trouve ici écho au sein de l'Union européenne, malgré les objectifs d'harmonisation et d'intensification des relations commerciales et d'investissement entre tous les Etats membres. On considère généralement qu'accorder le traitement de la nation la plus favorisée dans des accords sur l'investissement signifie qu'un investisseur d'une partie à un accord ou son investissement seront traités par l'autre partie "dans des conditions non moins favorables", à l'égard d'un objet donné, qu'un investisseur ou un investissement d'un autre pays. La plupart des accords internationaux sur l'investissement comportent une telle clause. Même si le texte, le contexte et même l'objet et le but d'une clause NPF donnée doivent être pris en compte lors de l'interprétation de cette clause, celle -ci constitue l'instrument de "multilatéralisation" par excellence des avantages accordés à des investisseurs étrangers et à leurs investissements (OCDE, Documents de travail de sur l'investissement international, n° 2004/2, Le traitement de la nation la plus favorisée dans le droit international des investissements, septembre 2004). La fiscalité étant l'une des armes privilégiées des Etats pour attirer, ou non, les investissements étrangers, on comprend, dès lors, que cette notion, habituellement réservée au domaine commercial, ait été transposée au sein de certaines conventions fiscales bilatérales (belgo-néerlandaise, par exemple). Plus étonnant, peut-être, est la position adoptée par la Cour de justice des Communautés européennes, qui, à l'encontre de l'avis de l'Avocat général, privilégie l'application de cette clause particulière aux principes généraux communautaires dont la Cour est, pourtant, la garante. Les éditions juridiques Lexbase vous proposent de revenir sur cette question de politique fiscale communautaire aux incidences non négligeables sur le sort des contribuables non-résidents, en lisant le commentaire de Jean-Marc Priol, avocat au barreau de Paris, Landwell & Associés.

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