La lettre juridique n°115 du 8 avril 2004 : Social général

[Textes] Le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité entre en vigueur (à propos des décrets d'application du 29 mars 2004)

Réf. : décret n° 2004-299 (N° Lexbase : L4463DPY) ; décret n° 2004-300 (N° Lexbase : L4464DPZ) ; décret n° 2004-301 (N° Lexbase : L4465DP3) ; décret n° 2004-302 (N° Lexbase : L4466DP4)

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N1144ABY

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[Textes] Le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité entre en vigueur (à propos des décrets d'application du 29 mars 2004). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3206803-textes-le-contrat-dinsertionrevenu-minimum-dactivite-entre-en-vigueur-a-propos-des-decrets-dapplicat
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par Christophe Willmann, Maître de conférences à l'Université de Picardie

le 07 Octobre 2010

Le régime juridique du Cirma (contrat insertion-revenu minimum d'activité), issu de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité (N° Lexbase : L9700DLT) est désormais complet, depuis que le pouvoir réglementaire a complété les dispositions légales, comme le législateur l'avait prévu. Ces quatre décrets sont relatifs au régime du contrat de travail Cirma (décrets n° 2004-299 N° Lexbase : L4463DPY et n° 2004-300 N° Lexbase : L4464DPZ du 29 mars 2004), à la gestion de l'allocation de RMI et à la convention département/employeur (décret n° 2004-301 du 29 mars 2004 N° Lexbase : L4465DP3) et enfin à la nature des informations transmises par les départements et les organismes associés à la gestion du RMI et du Cirma aux fins d'établissement de statistiques et aux modalités de leur transmission (décret n° 2004-302 du 29 mars 2004 N° Lexbase : L4466DP4). Ces décrets -et essentiellement ceux portant sur le régime juridique du Cirma- devraient pouvoir nuancer les critiques, dans l'ensemble négatives, formulées par la doctrine (M. Dollé, La décentralisation du RMI et la création d'un revenu minimum d'activité, le RMA : une réforme problématique, Dr. soc. 2003, p. 691 ; E. Alfandari, Revenu minimum, insertion, activité : logique économique et/ou sociale ?, Rev. dr. sanit. soc. 2004, p. 3 ; J. Damon et F. Marinnace, Le RMA : genèse, contenu et enjeux, Rev. dr. sanit. soc. 2004, p. 30). Parmi les nombreux aspects du Cirma abordés par ces quatre décrets, seuls doivent être retenus, comme étant les plus emblématiques de la ligne directrice générale qui semble avoir été suivie par le pouvoir réglementaire, les dispositions du Cirma mises en oeuvre par l'employeur (1) et le bénéficiaire (2). 1. L'employeur et le régime juridique du Cirma

Les quatre décrets complètent le régime législatif du contenu et de la durée de la convention département/employeur, déterminent les conditions pesant sur l'employeur et fixent le régime de remboursement des aides.

  • Contenu et durée de la convention département/employeur

Le décret précité n° 2004-300 du 29 mars 2004 (N° Lexbase : L4464DPZ) a introduit de nouvelles dispositions codifiées au Code du travail, relatives au contrat de travail Cirma. Parmi celles-ci, une mention particulière doit être faite à l'article D. 322-22-3 du Code du travail, portant sur la convention liant l'employeur au département.

La convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité comporte notamment les mentions suivantes : l'identité et la qualité de l'employeur ; la durée, la date d'effet et les modalités de modification et de renouvellement de la convention ; le nom et l'adresse du bénéficiaire de la convention de Cirma ; son âge, son niveau de formation, sa situation au regard du RMI, de l'emploi et de l'indemnisation du chômage au moment de l'embauche ; les nom, fonctions et qualifications de la personne désignée comme tuteur au sein de l'établissement ; les objectifs poursuivis en matière d'orientation professionnelle, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et les actions projetées par l'employeur au titre de la mise en oeuvre du parcours d'insertion ; les caractéristiques de l'emploi proposé ; la date d'embauche et du terme du contrat ; la durée du contrat de travail ; la durée hebdomadaire du travail ; le montant du revenu minimum d'activité correspondant ; les modalités de cumul d'activité (au sens de l'article L. 322-4-15-5 du Code du travail N° Lexbase : L8957DN3) ; le montant et les modalités de versement de l'aide du département à l'employeur ; l'organisme chargé du versement de l'allocation de RMI dont relève le bénéficiaire du Cirma ; l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent (visé aux articles L. 213-1 N° Lexbase : L4862ADG et L. 752-4 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5666AD9 ou à l'article L. 723-2 du Code rural N° Lexbase : L1425AN4) et, enfin, les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention par le département.

  • Conditions pesant sur l'employeur

Pour éviter les effets dits d'aubaine (E. Alfandari, art. prec., p. 9) et de substitution (J. Damon et F. Mari-nacce, art. prec., p. 40), l'employeur ne peut recourir au Cirma que s'il remplit certaines conditions, expression de sa "probité" et d'une saine gestion des ressources humaines. L'efficacité même du dispositif d'insertion du bénéficiaire du Cirma appelle de telles conditions à la charge de l'employeur.

Le législateur a posé ce principe général. Il appartenait au pouvoir réglementaire de le préciser. Selon les nouvelles dispositions réglementaires (C. trav., art. D. 322-22-3), l'employeur établit, lors de la signature de la convention de Cirma et à chaque avenant de renouvellement, une déclaration sur l'honneur qui atteste du respect des dispositions prévues aux a, b et c du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-1 (N° Lexbase : L1526DP9) et du non-cumul, pour un même poste de travail, de l'aide du département avec une aide de l'Etat à l'emploi.

D'autre part, l'Urssaf (plus précisément, l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent) est destinataire d'un exemplaire de la demande de convention et de ses avenants de renouvellement dès sa réception par le président du conseil général. L'Urssaf dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la convention ou de l'avenant de renouvellement pour apprécier l'obligation (prévue au c de l'article L. 322-4-15-1 N° Lexbase : L1526DP9) qu'a l'employeur d'être à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions sociales. Si cette condition n'est pas remplie, l'Urssaf adresse une notification au président du conseil général. Dans le cas où cette notification intervient après la conclusion de la convention ou de l'avenant de renouvellement, le président du conseil général peut dénoncer la convention ou suspendre son application et celle de l'avenant dans l'attente que cette condition (prévue au c de l'article L. 322-4-15-1 du Code du travail N° Lexbase : L1526DP9) soit remplie par l'employeur.

Pour l'application de cette condition, sont prises en compte les cotisations de Sécurité sociale et contributions sociales à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fnal ainsi que le versement de transport. Cette condition est appréciée compte tenu des cotisations et contributions sociales dues à la date de conclusion de la convention de contrat d'insertion-revenu minimum d'activité. En cas de contestation de cette dette par l'employeur, cette condition n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de ladite dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6543ADP) (ou, pour les salariés agricoles, selon les modalités prévues à l'article 21 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 N° Lexbase : L1850A4B).

  • Remboursement des aides

Enfin, le pouvoir réglementaire a complété les dispositions générales retenues par loi du 18 décembre 2003 portant sur la création du Cirma. Selon l'article R. 322-15-1 du Code du travail, dont la rédaction résulte du décret 2004-299 du 29 mars 2004 (N° Lexbase : L4463DPY), en cas de rupture du Cirma avant le terme initialement fixé dans la convention (mentionnée à l'article L. 322-4-15-1 du Code du travail N° Lexbase : L1526DP9), la convention est résiliée de plein droit. De même, l'employeur est tenu de reverser au département l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide versée par le département (définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 N° Lexbase : L8958DN4) pour les heures de travail non effectuées à compter de la date d'effet de la rupture du Cirma en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture pendant la période d'essai, de démission du salarié ou de rupture négociée, sous réserve que cet accord résulte d'une manifestation non équivoque de la volonté commune des parties ; de la rupture du Cirma en cas de résiliation de la convention par le président du conseil général (en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 N° Lexbase : L8957DN3) ou enfin de la suspension du Cirma à la demande du salarié pour lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi.

Enfin, le décret précité n° 2004-299 (N° Lexbase : L4463DPY) précise qu'en cas de rupture du Cirma à la suite de la dénonciation de la convention par le président du conseil général, pour non-respect des dispositions du b du 2° de l'article L. 322-4-15-1 (N° Lexbase : L1526DP9), l'employeur est tenu de reverser au département l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide versée par le département (définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 N° Lexbase : L8958DN4).

2. Le bénéficiaire du Cirma

  • Conditions d'accès au Cirma

La loi du 18 décembre 2003 (N° Lexbase : L9700DLT) avait laissé au pouvoir réglementaire le soin de fixer le régime des conditions de durée d'ouverture des droits au versement du RMI requises pour bénéficier d'un Cirma (C. trav., art. L. 322-4-15-3 N° Lexbase : L8955DNY, réd. loi 18 décembre 2003). La question est très sensible, car elle risque d'apporter, une fois de plus, une illustration de l'effet Matthieu d'une mesure pour l'emploi (J. Damon et F. Marinnace, art. prec., p. 46). Le décret n° 2004-300 (N° Lexbase : L4464DPZ) a ainsi retenu la règle selon laquelle bénéficient d'un Cirma les personnes (mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3 N° Lexbase : L8955DNY) qui ont bénéficié du RMI pendant au moins 12 mois au cours des 24 derniers mois précédant la date de conclusion de la convention employeur/département relative au Cirma (prévue à l'article L. 322-4-15-1 N° Lexbase : L1526DP9) (C. trav., art. D. 322-22-1). Mais peuvent également bénéficier d'un Cirma les personnes (mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3 N° Lexbase : L8955DNY) qui ont épuisé leurs droits au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique (régime de solidarité du chômage). Pour accéder à un Cirma, les durées au cours desquelles l'allocation de solidarité spécifique a été servie sont assimilées à celles exigées pour les autres bénéficiaires du Cirma (C. trav., art. D. 322-22-1). Enfin, les textes réglementaires rappellent qu'à titre exceptionnel, les bénéficiaires du RMI ne remplissant pas les conditions de durée (mentionnées supra) et qui, du fait de leur situation personnelle ou sociale, rencontrent de graves difficultés d'accès à l'emploi, peuvent bénéficier d'un Cirma. Le nombre de conventions de contrats insertion-revenu minimum d'activité conclues à ce titre dans chaque département ne peut toutefois excéder 10 % du nombre total de conventions conclues annuellement (C. trav., art. D. 322-22-1).

  • Régime juridique du contrat de travail Cirma

- Durée du Cirma

La loi du 18 décembre 2003 (N° Lexbase : L9700DLT) précisait que la durée du Cirma et les conditions de sa suspension et de son renouvellement sont fixées par décret. Cette durée ne peut excéder 18 mois, renouvellement compris. Le décret n° 2004-300 (N° Lexbase : L4464DPZ) complète utilement la rédaction de l'article L. 322-4-15-4 du Code du travail (N° Lexbase : L8956DNZ), dont la rédaction est issue de la loi du 18 décembre 2003. En application de la convention liant l'employeur au département (mentionnée à l'article L. 322-4-15-1 N° Lexbase : L1526DP9), le Cirma est conclu pour une durée initiale de 6 mois. En cas de renouvellement du contrat dans les conditions définies à l'article L. 322-4-15-4 du Code du travail (N° Lexbase : L8956DNZ), un avenant fixe sa durée. Celle-ci ne peut être inférieure à 3 mois (C. trav., art. D. 322-22-9).

- Cumul d'activités

La question du cumul d'activité, pour le bénéficiaire du Cirma, est d'importance car elle peut favoriser son insertion professionnelle et rendre plausibles les perspectives d'un retour vers l'emploi. La loi du 18 décembre 2003 traitait en des termes assez contradictoires cette question pourtant très sensible, en prévoyant que le Cirma ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle rémunérée que si la convention liant l'employeur au département (mentionnée à l'article L. 322-4-15-1 N° Lexbase : L1526DP9) le prévoit et à l'issue d'une période de 4 mois à compter de la date d'effet du contrat initial. A défaut, le cumul peut donner lieu à la résiliation de la convention par le président du conseil général (C. trav., art. L 322-4-15-5, réd. loi 18 décembre 2003 N° Lexbase : L8957DN3). Le décret n° 2004-300 (N° Lexbase : L4464DPZ) lève ces ambiguïtés : le Cirma peut se cumuler avec une activité complémentaire rémunérée, à l'issue d'une période de 4 mois à compter de la date d'effet du contrat initial (en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du Code du travail) dès lors que ces deux conditions sont réunies : l'activité doit s'exercer dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une formation professionnelle rémunérée ; dans le cas d'un contrat de travail, l'activité complémentaire n'est pas exercée auprès du même employeur (l'employeur du Cirma) ou dans le cadre d'un autre Cirma (C. trav., art. D. 322-22-11). Ce dispositif permet de nuancer les critiques violentes exprimées sur ce point (J.M. Belorgey, art. prec., p. 49-50, selon lequel le Cirma "fonctionne comme une nasse : ceux qui l'occupent se voient interdire (...) tout cumul avec une autre activité, au prétexte, fallacieux, que, s'ils étaient capables d'accéder par leurs propres moyens au marché du travail, ils n'auraient pas besoin d'émarger au RMA").

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