Le Quotidien du 6 juin 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Du droit de se taire des personnes morales devant la juridiction correctionnelle

Réf. : Cass. crim., 24 mai 2016, n° 15-82.516, FS-P+B (N° Lexbase : A0149RRX)

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le 07 Juin 2016

Devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. Ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques et sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 24 mai 2016 (Cass. crim., 24 mai 2016, n° 15-82.516, FS-P+B N° Lexbase : A0149RRX). Selon les faits de l'espèce, la société L., qui, représentée par M. S., a comparu à l'audience de la cour d'appel, en qualité de prévenue, n'a pas été informée, en la personne de ce représentant, du droit de se taire au cours des débats. En statuant ainsi, relève la Cour de cassation, la juridiction d'appel a méconnu les articles 406 (N° Lexbase : L3177I33), dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, portant transposition de la Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L2680I3N), 512 (N° Lexbase : L4412AZG), et 706-41 (N° Lexbase : L4115AZG) du Code de procédure pénale, ainsi que les principes ci-dessus énoncés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2278EUW).

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