La lettre juridique n°657 du 2 juin 2016 : Notaires

[Jurisprudence] SCP de notaires : nullité d'une clause d'un acte de cession de parts sociales

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2016, n° 15-12.360, FS-P+B (N° Lexbase : A0866RPR)

Lecture: 11 min

N2989BWM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] SCP de notaires : nullité d'une clause d'un acte de cession de parts sociales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31958357-jurisprudence-scp-de-notaires-nullite-dune-clause-dun-acte-de-cession-de-parts-sociales
Copier

par Eric Meiller, Notaire, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université Lyon III

le 02 Juin 2016

Un acte de cession de parts contenait renonciation par le notaire cédant à tout bénéfice de la SCP entre la date dudit acte et celle de l'arrêté du Garde des Sceaux constatant son retrait. Par un arrêt de la première chambre civile, en date du 12 mai 2016, la Cour de cassation décide que, même inactif au sein de la SCP, le cédant ne peut renoncer sans contrepartie à la rémunération de ses apports en capital. La société civile professionnelle a pour objet l'exercice en commun d'une même profession libérale réglementée (1). Dans une telle société, l'associé ne peut se borner à réaliser un apport en capital. Son industrie y est également essentielle, puisque les recettes de la société proviennent de la facturation des prestations accomplies par les professionnels libéraux exerçant au sein de la société. D'où un problème lorsqu'un des associés d'une telle société cesse d'y effectuer sa part d'activité.

En droit commun des sociétés, la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire (2). En matière de société civile professionnelle, le décret propre à chaque profession peut déterminer les modalités de répartition des bénéfices (3). Ce qui n'est pas le cas du décret relatif aux sociétés de notaires (4). Dans une telle hypothèse, la loi laisse alors liberté aux statuts de convenir des modalités de répartition des bénéfices non proportionnels aux apports en capital. En pratique, il n'est pas rare de rencontrer des statuts prévoyant un bénéfice affecté pour 30 à 70 % au capital, le surplus à l'industrie. Mais il est aussi fréquent de rencontrer des statuts-type ne prévoyant rien de spécial. Auquel cas, la loi dispose que chaque associé a un droit égal au bénéfice de la société civile professionnelle (5). Dans tous les cas, un contentieux peut surgir lorsque les associés découvrent que leur associé qui n'a plus aucune activité professionnelle a néanmoins droit à la même rémunération qu'eux, ou, du moins, à un minimum de rémunération en raison de son apport en capital.

La jurisprudence donne de multiples exemples des contentieux possibles. Ainsi, un notaire condamné pénalement pour malversations, et démissionnaire au bout d'un an d'exercice au sein de la SCP, obtint le partage des huit années de bénéfices réalisées par son associé durant la période écoulée entre son retrait en tant que notaire et la date où ses parts furent effectivement cédées (6). Ainsi, les héritiers d'un architecte décédé ont pu obtenir une part des bénéfices de la SCP concernée, malgré le dépassement du délai légal pour procéder à la cession des parts après le décès (7).

L'espèce du présent arrêt est, toutefois, un peu différente. Un notaire céda en 2006 ses parts de SCP à son successeur. L'arrêté du Garde des Sceaux, rendant l'opération effective, n'intervint que trois années plus tard. L'acte de cession stipulait que le cédant n'aurait plus droit au bénéfice de la SCP à compter de 2006, d'autant plus que ce dernier se trouva peu après en situation d'incapacité de travail. Le cédant demanda, néanmoins, sa part dans les bénéfices pour la période allant de 2006 à 2009. Les juges du fond lui donnèrent raison, en se fondant sur le texte qui décide que l'arrêté de retrait du Garde des Sceaux fait perdre au notaire ses droits d'associés, à l'exception de son droit à rémunération (8). Texte dont les juges déduisaient, a fortiori, que le notaire a droit à sa part des bénéfices jusqu'au jour de l'arrêté du Garde des Sceaux constatant son retrait. Le pourvoi critiquait justement cette motivation, en considérant, d'une part, que le texte concerne le retrait et non la cession consensuelle de parts, et, d'autre part, que ce texte ne doit pas être considéré d'ordre public.

La Cour de cassation rejette néanmoins ce moyen du pourvoi, en opérant toutefois une substitution de motifs. Quittant les textes spéciaux aux SCP, les juges invoquent l'article 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9), selon lequel l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet. D'où ils déduisent la règle selon laquelle "la cessation de la participation d'un notaire à l'activité de la SCP dont il se retire ne peut constituer la contrepartie d'une privation de la rémunération afférente à ses apports en capital". La motivation de l'arrêt a donc une portée bien plus large que les seules cessions de SCP de notaire, et relève du droit commun des obligations. Il convient donc de rappeler la nullité des obligations en l'absence de contrepartie (I), dont est déduite la possible nullité d'une seule clause de l'acte pour absence de contrepartie (II).

I - Absence de contrepartie d'une obligation

Selon l'article 1131 du Code civil, l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet. Dans un contrat onéreux, et pour simplifier, l'absence de cause d'une obligation correspond à son absence de contrepartie (9). La loi en donne différents exemples, ainsi la nullité de la vente lorsque la chose vendue est déjà détruite (10), ou la nullité de la rente viagère constituée au profit d'une personne déjà décédée au jour de la vente (11). Sur le même modèle, la jurisprudence contient de multiples hypothèses similaires. Est ainsi reconnue sans cause la convention de révélation de succession, lorsque le généalogiste n'a rendu aucun service à l'héritier, la succession pouvant parvenir à sa connaissance sans cette intervention (12). Est également sans cause la commission d'intermédiaire prévue pour la vente d'un bien qui n'existe pas (13).

Sur cette base classique, qui correspond à une absence totale de contrepartie dans un contrat supposé onéreux, la jurisprudence a pu se développer dans deux directions. La première direction est une appréciation parfois "subjective" de la cause, en s'intéressant aux motifs qui ont conduit les parties à contracter. Ainsi dans l'affaire "Point club vidéo", où un contrat de location est annulé pour défaut de cause, l'activité permise par cette location n'ayant aucune viabilité économique, ce qui revenait à assimiler la cause avec le motif du contrat (14). De la même manière, a pu être annulée pour défaut de cause, une donation-partage consentie en vue d'un avantage fiscal rétroactivement supprimé par une loi de finances (15). C'est un raisonnement similaire qui conduit à sanctionner le défaut de cause par la nullité relative, au lieu de la nullité absolue, au motif que le mécanisme sert à protéger les intérêts d'une seule des parties (16).

La seconde direction est l'admission du défaut de cause même dans des hypothèses où il n'y a pas absence totale de contrepartie. Ainsi, le prix dérisoire est assimilé à une absence de cause (17). Plus encore, les juges admettent de réduire les honoraires disproportionnés ou exagérés (18). Ce qui a pu se comprendre comme une extension prétorienne de la lésion ou, bien plutôt, comme l'annulation d'un contrat en raison d'un défaut partiel de cause (19). Et ce qui revient à faire de la cause bien plus qu'une exigence de contrepartie à l'obligation de chaque partie, mais une exigence de proportionnalité entre celles-ci. Accentuant encore cette idée, la jurisprudence en est arrivée à se demander si l'absence de cause ne pouvait s'appréhender de manière isolée au sein du contrat, au seul niveau d'une clause particulière.

II - Absence de contrepartie d'une stipulation

En l'espèce, il est évident que l'associé qui s'oblige conventionnellement à renoncer à la rémunération de son capital au profit de ses coassociés, doit recevoir une contrepartie à son engagement, sauf à être animé d'une intention libérale. Si cette affirmation ne fait pas de doute dans l'hypothèse où la renonciation est l'objet principal du contrat, elle devient moins évidente lorsque cette stipulation n'en est qu'une parmi d'autres au sein d'un contrat global. L'ensemble des stipulations d'un contrat est normalement l'objet d'une négociation d'ensemble, et il est discutable de vouloir postuler une contrepartie identifiable en regard de chaque stipulation (20).

La jurisprudence était jadis prudente en la matière. Ainsi, avant que le législateur ne reconnaisse au juge un pouvoir modérateur en la matière, certaines juridictions ont invoqué l'absence partielle de cause pour minorer les clauses pénales stipulées dans certains contrats (21). Mais ce raisonnement fut censuré par la Cour de cassation, qui préféra assurer l'intangibilité du contrat (22).

Désormais, la tendance est inverse. La jurisprudence n'hésite pas à utiliser la notion de cause pour annuler certaines clauses disproportionnées, particulièrement dans les contrats d'adhésion, laissant subsister le contrat pour le surplus (23). Le juge se reconnaît ainsi un pouvoir de réfection du contrat, déjouant la prévision des parties. La notion de cause a ainsi été invoquée pour exiger qu'une clause de non-concurrence soit proportionnée aux intérêts à protéger (24), pour annuler l'exclusivité associée à un contrat de fourniture lorsque cette exclusivité est compensée par une contrepartie dérisoire (25), etc.. La jurisprudence la plus remarquable restant celle de l'arrêt "Chronopost", qui, sur le fondement de l'article 1131 du Code civil, répute non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat, dès lors que cette clause contredit la portée de l'obligation essentielle du débiteur (26).

L'arrêt d'espèce est donc une nouvelle application de cette idée consistant à annuler, au nom de la notion de cause, une stipulation sans apparente contrepartie dans un contrat onéreux. L'extension n'est cependant pas heureuse. Le contrat de cession de parts de SCP par un notaire n'a rien d'un contrat d'adhésion, surtout pour le cédant, et il est raisonnable de présumer que le prix convenu tient compte de l'ensemble des stipulations à la charge des parties au contrat. Et il n'est donc pas spécialement opportun que le juge vienne modifier l'équilibre contractuel.

Cela étant, il convient de prendre acte de la solution prétorienne. Aussi, ceux qui souhaiteraient stipuler une clause similaire à celle ici annulée doivent être prudents. Une première possibilité, plutôt qu'une convention dans l'acte de cession, est de modifier les statuts de la SCP antérieurement à la cession, et de diminuer la rémunération du capital et d'augmenter celle de l'industrie. Une seconde possibilité est d'expliciter la cause de la stipulation présentant un risque de litige. Ainsi, on peut imaginer une stipulation expliquant l'évaluation retenue pour les parts de SCP, estimant le délai prévisible entre l'acte et l'arrêté du Garde des Sceaux, estimant la part de bénéfices prévisionnels durant la même période, et convenant à forfait d'une augmentation du prix en contrepartie de la renonciation du cédant à tout bénéfice. L'acceptation de l'aléa interdit à celui qui sera finalement lésé de se plaindre du résultat, selon que le délai se révèle plus long ou plus court que prévu, ou les bénéfices meilleurs ou moindres qu'espérés (27). Et l'explicitation de la cause permet au juge d'exercer son contrôle sur la réalité de la contrepartie.

Enfin, on peut s'interroger sur l'avenir de la présente jurisprudence au regard de la réforme du droit des obligations. L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats et des obligations (N° Lexbase : L4857KYK), entre en vigueur le 1er octobre 2016. La notion de cause est supprimée, ainsi que la rédaction de l'actuel article 1131 du Code civil. Mais les fonctions que remplissait la notion sont conservées, pour l'essentiel, par le biais de règles spéciales. Pour ce qui concerne le présent propos, ces règles seront les trois suivantes :

- un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire (28) ;

- toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite (29) ;

- dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix à la prestation (30).

La cession de parts de SCP étant rarement, voire jamais, un contrat d'adhésion, on peut donc se demander si la solution du présent arrêt pourra se maintenir dans l'avenir prochain.


(1) Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, art. 1er (N° Lexbase : L3146AID).
(2) C. civ., art. 1844-1 (N° Lexbase : L2021ABH).
(3) Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, art. 14, al. 2.
(4) Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 (N° Lexbase : L1983DY4).
(5) Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, art. 14, al. 3.
(6) Cass. civ. 1, 1er juillet 1997, n° 95-17.423, JCP éd. N, 1997, n° 45, p. 1385, note B. Jadaud.
(7) Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-18.453, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8348IQA), Bull. civ. I, n° 172.
(8) Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, art. 31.
(9) J. Ghestin, Cause de l'engagement et validité du contrat, LGDJ, 2006, n° 149.
(10) C. civ., art. 1601 (N° Lexbase : L1686AB3).
(11) C. civ., art. 1974 (N° Lexbase : L2197ABY).
(12) Cass. civ.1, 18 avril 1953, n° 53-06.152 (N° Lexbase : A9836CHR), Bull. civ., n° 128 ; JCP éd. G, 1953, II, 7761 ; D., 1953, p. 403.
(13) Cass. crim., 5 janvier 1966, n° 65-90.709 (N° Lexbase : A1167CGC), Bull. civ. III. n° 6.
(14) Cass. civ. 1, 3 juillet 1996, n° 94-15.729 (N° Lexbase : A8546AB7), Bull. civ. I, n° 286 ; JCP éd. G, 1997, I, 4015, n° 4, obs. Labarthe ; D., 1997, p. 500, note
(15) Cass. civ. 1, 11 février 1986, n° 84-15.513 (N° Lexbase : A3147AAS), Bull. civ. I, n° 25 ; JCP éd. G, 1988, II, 21027, note C. David ; D., 1986, inf. rap., p. 220 ; Defrénois 1986, art. 33825, p. 1523, obs. Champenois ; RTDCiv., 1987, p. 586, obs. Patarin.
(16) Cass. civ. 3, 29 mars 2006, n° 05-16.032, FS-P+B (N° Lexbase : A8693DNB), Bull. civ. III, n° 88 ; JCP éd. G, 2006, I, 153, n° 7, obs. Constantin ; D., 2007, p. 477, note J. Ghestin ; RDC, 2006/4, p. 1072, obs. D. Mazeaud.
(17) Par ex., Cass. civ. 1, 10 mai 2005, n° 03-12.496, FS-P+B (N° Lexbase : A2249DI7), Bull. civ. I, n° 203.
(18) Par ex., Cass. civ. 1, 5 mai 1998, n° 96-14.328 (N° Lexbase : A2255ACI), Bull. civ. I, n° 168.
(19) J. Ghestin, op. cit., n° 828.
(20) G. Arbaut-Michel, Les relations entre les clauses et le contrat, thèse Montpellier 2001, n° 518.
(21) Par ex., CA Paris, 27 juin 1970, JCP éd. G, 1970, II, 16576, note B. Boubli.
(22) Cass. com., 4 juillet 1972, n° 71-10.971 (N° Lexbase : A0522CGG), Bull. civ. IV, n° 213 ; D., 1972, p. 732, note Ph. Malaurie.
(23) J.-M. Gueguen, Le renouveau de la cause en tant qu'instrument de justice contractuelle, D., 1999, chron., p. 352.
(24) Cass. civ. 1, 11 mai 1999, n° 97-14.493 (N° Lexbase : A3413AUX), Bull. civ. I, n° 156, Defrénois 1999, art. 37241, p. 992, obs. D. Mazeaud.
(25) Cass. com., 14 octobre 1997, n° 95-14.285 (N° Lexbase : A2630CTL), D., 1998, somm., p. 333, 2ème esp., obs. Ferrier ; Defrénois, 1998, art. 36860, p. 1040, obs. D. Mazeaud.
(26) Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632 (N° Lexbase : A2343ABE), Bull. civ. IV, n° 261 ; JCP éd. G, 1997, I, 4002, n° 1, obs. M. Fabre-Magnan ; JCP éd. G, 1997, I, 4025, n° 17, obs. G. Viney, et JCP éd. G, 1997, II, 22881, note D. Cohen ; D., 1997, p. 121, note A. Sériaux ; Defrénois 1997, art. 36516, p. 333, obs. D. Mazeaud ; RTDCiv., 1997, p. 416, obs. J. Mestre ; Contrats, conc. consom., 1997, comm., 24, obs. Leveneur.
(27) Arg. Cass. com., 17 juillet 1965, Bull. civ. III, n° 444.
(28) C. civ., art. 1169 (N° Lexbase : L1271ABP).
(29) C. civ., art. 1170 (N° Lexbase : L1272ABQ).
(30) C. civ., art. 1171 (N° Lexbase : L1273ABR).

newsid:452989

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.