En vertu de l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986 (
N° Lexbase : L5559AHD), dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989 (
N° Lexbase : L8461AGH), le locataire ou l'occupant de bonne foi dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception d'une proposition de contrat de location pour faire savoir au bailleur, en présentant les justifications, qu'il remplit les conditions posées à l'article 29 (
N° Lexbase : L5557AHB). En cas de désaccord, ou à défaut de réponse du locataire, l'une ou l'autre des parties peut saisir la commission prévue à l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989 (
N° Lexbase : L4395AHA) dans les trois mois qui suivent la réception de la proposition faite par le bailleur. Si en l'absence d'accord entre les parties, à l'expiration du délai de six mois à compter de la proposition de contrat de location, le juge n'a pas été saisi, le local reste soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 (
N° Lexbase : L4772AGT). Telles sont les règles rappelées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 10 décembre 2008 (Cass. civ. 3, 10 décembre 2008, n° 07-20.027, FS-P+B
N° Lexbase : A7194EB3). Par ailleurs, sur le fondement de ces dispositions législatives, la Haute juridiction a indiqué que le délai imparti au locataire, pour présenter au bailleur les justifications de ce qu'il remplissait les conditions de l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986, n'était pas prescrit à peine de forclusion.
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