Lexbase Droit privé - Archive n°332 du 8 janvier 2009 : Ce qu'il faut retenir...

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N2170BI9

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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef

le 07 Octobre 2010


Sociétés. Comme chez nos ancêtres avides de propriété, le Code civil actuel ne définit, en réalité, que le nu-propriétaire. L'usufruit en découle par différence. Curieux état du droit qui, fort heureusement pour les professionnels, ouvre un champ d'investigations dont les limites sont sans cesse élargies. Pourtant, ces règles élémentaires du Code civil s'écoulent vers le droit commercial et, plus particulièrement, dans le droit des sociétés où elles prennent des désirs d'autonomie. Ainsi, le développement du droit des sociétés et celui des valeurs mobilières a fait que le démembrement, issu du droit civil, s'émancipe des règles initiales : alors qu'en droit civil les habitudes étaient prises en défaveur de l'usufruitier, en droit des sociétés, la jurisprudence inverse la tendance en conférant à l'usufruit des droits plus assurés allant dans le sens de son élargissement par rapport à la "tutelle" du nu-propriétaire. L'exemple le plus symptomatique est la position de la Cour de cassation selon laquelle les statuts peuvent attribuer à l'usufruitier l'exclusivité du droit de vote, dès lors qu'ils ne dérogent pas au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives. Et, le feuilleton jurisprudentiel relatif à l'exercice du droit de vote attaché à des parts ou actions de société faisant l'objet d'un démembrement se poursuit avec un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 décembre 2008 (Cass. com., 2 décembre 2008, n° 08-13.185, Société Plastholding, anciennement dénommée société Holding des Boëles, F-D), aux termes duquel, tout d'abord, la Cour régulatrice valide, sur le principe, l'attribution exclusive du droit de vote à l'usufruitier, même pour une décision telle qu'une fusion-absorption, faisant ainsi sauter le verrou que l'on pouvait croire exister et qui visait le droit de vote sur des décisions susceptibles d'affecter la substance des droits sociaux eux-mêmes. Ensuite, tout en censurant, en l'espèce, l'arrêt d'appel en ce qu'il avait retenu que l'usufruitier avait commis un abus du droit de vote en approuvant le projet de fusion, la Haute juridiction laisse ouverte la possibilité de contester cette décision sur ce terrain. Et, pour inaugurer la nouvelle collaboration de Lexbase édition privée générale avec le Centre d'études et de recherches en droit des affaires et des contrats de Bordeaux (CERDAC), nous vous invitions à lire, sur cet arrêt, les observations de Bernard Saintourens, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur du Centre d'études et de recherches en droit des affaires et des contrats (CERDAC), L'exercice exclusif du droit de vote par l'usufruitier de droits sociaux : précisions de la Cour de cassation (N° Lexbase : N2156BIP).
Maternité de substitution. Le tollé suscité par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2007 (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 25 octobre 2007, n° 06/00507, Ministère public c/ M. M.), qui avait admis l'effet en France d'une convention de mère porteuse valablement souscrite à l'étranger, ne pouvait qu'inciter, s'il en était besoin, le ministère public à former un pourvoi en cassation. C'est ce pourvoi que la Cour de cassation accueille dans un arrêt du 17 décembre 2008 (Cass. civ. 1, 17 décembre 2008, n° 07-20.468, Procureur général près la cour d'appel de Paris, FS-P+B+I), dont la solution, au demeurant logique, ne résout cependant pas le fond du problème. En effet, comme le relève cette semaine Adeline Gouttenoire, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directrice de l'Institut des Mineurs de Bordeaux, dans son commentaire, la cassation porte seulement sur l'irrecevabilité de l'action du ministère public en annulation de la transcription des actes de naissance californiens des enfants, et ne préjuge pas du bien fondée de cette action. Lire Mère porteuse : la Cour de cassation soutient l'action du ministère public (N° Lexbase : N2211BIQ).

Les éditions juridiques Lexbase vous présentent leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année.

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