Par un arrêt rendu le 17 décembre 2008, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré irrecevable l'action du ministère public tendant à faire annuler la transcription sur les registres de l'état civil d'un acte de naissance établi en Californie pour des enfants nés à la suite d'une gestation pour autrui (Cass. civ. 1, 17 décembre 2008, n° 07-20.468, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8646EBT ; CA Paris, 25 octobre 2007
N° Lexbase : A4624DZB et lire
N° Lexbase : N5577BDW). En l'espèce, par un jugement rendu le 14 juillet 2000, la Cour suprême de Californie confère à des époux français la qualité de père et mère de deux enfants à naître portés par la gestatrice et issus d'une fécondation
in vitro des gamètes de celle-ci et de l'époux. Conformément à la loi de l'Etat de Californie qui autorise la maternité pour autrui, les certificats et actes de naissance désignent le couple français comme les parents des deux enfants. Le ministère public a sollicité l'annulation des actes transcrits sur les registres du service central de l'état civil de Nantes, arguant qu'ils contrariaient l'ordre public international. La cour d'appel juge cette requête irrecevable au motif que les énonciations des actes transcrits sur les registres du service central de l'état civil sont exactes au regard des termes du jugement étranger. Elle relève, en outre, que la non-transcription des actes de naissance aurait des conséquences contraires à l'intérêt supérieur des enfants qui, au regard du droit français, se verraient priver d'actes d'état civil indiquant leur lien de filiation, y compris à l'égard de leur père biologique. Cette décision est cassée par la Cour de cassation qui, sans se prononcer sur le fond du dossier, rappelle que le ministère public a un intérêt à agir dès lors que les mentions inscrites sur les actes d'état civil ne pouvaient résulter que d'une convention portant sur la gestation pour autrui, en violation de l'article 16-7 du Code civil (
N° Lexbase : L1695ABE).
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