Une situation de concurrence directe ou effective entre deux sociétés n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice. Telle est la solution dégagée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2016 (Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.905, F-D
N° Lexbase : A3348RNC ; déjà en ce sens Cass. com., 12 février 2008, n° 06-17.501, FS-P+B
N° Lexbase : A9199D4H). En l'espèce M. N., qui exerçait des fonctions de directeur au sein de la société E, devenue la société B., spécialisée dans la construction de golfs, a conclu avec celle-ci, à l'occasion de son licenciement, un protocole d'accord qui contenait une clause de non-concurrence d'une durée d'un an et demi. A l'expiration de ce délai, il a créé la société G., ayant pour activité l'étude, les conseils, la conception et réalisation de golfs, ainsi que l'exploitation et la gestion de parcours de golf. Reprochant à la société G. de s'être prévalue de manière mensongère, sur son site internet, de références concernant la réalisation de parcours de golf lui appartenant, la société B. l'a assignée, ainsi que M. N., en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Grenoble retient, après avoir énoncé que, pour prétendre à la réparation d'un préjudice consécutif à un acte de concurrence déloyale, il doit être établi que les deux sociétés en cause exercent sur le même segment d'activité, préalable nécessaire à toute concurrence, que la société B., qui a une activité de construction de golf, ne justifie par aucun élément exercer celle de conception de golf, qui est l'activité de la société G. (CA Grenoble, 12 juin 2014, n° 12/00032
N° Lexbase : A2495MRT). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ).
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