Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires d'un salarié soumis à un système conventionnel de variation de la durée du travail sur tout ou partie de l'année ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2016 (Cass. soc., 11 mai 2016, n° 14-29.512, FS-P+B
N° Lexbase : A0694RPE).
En l'espèce, M. X a été engagé le 16 janvier 2013 en qualité d'agent de sécurité magasin par la société Y. Contestant le compteur annuel de modulation sur l'année 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.
Le conseil de prud'hommes, statuant en dernier ressort, ayant condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant constaté que le salarié avait effectué 1 750,58 heures et qu'en déduction des jours fériés payés et des 15,98 heures réglées en décembre 2013, il restait un solde de 99,75 heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes qui énonce exactement que toute heure effectuée au-delà du plafond de 1 607 heures annuelles doit être considérée comme heure supplémentaire a, par ce seul motif et sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, motivé et légalement justifié sa décision .
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