La lettre juridique n°652 du 21 avril 2016 : Urbanisme

[Brèves] Détermination du point de départ du délai de recours à l'encontre du permis de construire : exercice par un tiers démontrant la connaissance acquise de la décision

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 15 avril 2016, n° 375132, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7099RIR)

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[Brèves] Détermination du point de départ du délai de recours à l'encontre du permis de construire : exercice par un tiers démontrant la connaissance acquise de la décision. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31204756-breves-determination-du-point-de-depart-du-delai-de-recours-a-lencontre-du-permis-de-construire-exer
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le 28 Avril 2016

L'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l'article A. 424-17 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9870HZL). Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 avril 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 15 avril 2016, n° 375132, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7099RIR, sur les obligations d'affichage destinées à informer les tiers afin qu'ils puissent préserver leurs droits, voir CE, 14 novembre 2012, n° 342389 N° Lexbase : A8644IW3). En formant, par la lettre reçue par le maire le 2 juillet 2008, un recours administratif à l'encontre de l'arrêté du 24 avril 2008, M. X a manifesté avoir acquis la connaissance du permis de construire délivré à M. Y le 2 juillet 2008. Dès lors, c'est sans erreur de droit que le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a pu juger, en dépit du défaut de mention des délais de recours sur le panneau d'affichage du permis litigieux, que la requête introduite par M. X le 28 janvier 2011 devant le tribunal administratif de Marseille, plus de deux mois après que le recours administratif qu'il avait formé avait été rejeté, était tardive (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4687E7Q).

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