Dans le cas où la Commission constate finalement la compatibilité de l'aide relative au tarif bonifié d'achat de l'électricité éolienne avec le marché intérieur alors qu'elle était
a priori illégale du fait de son défaut de notification, les bénéficiaires de l'aide sont tenus au paiement d'intérêts au titre de la période d'illégalité. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 avril 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2016, n° 393721, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7135RI4 et sur ce sujet, lire
N° Lexbase : N2671BUH). Par sa décision du 28 mai 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 28 mai 2014, n° 324852, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6321MPS), le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 17 novembre 2008, fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent (
N° Lexbase : L2133IT8) et l'arrêté du 23 décembre 2008 le complétant (
N° Lexbase : L7718K7Y). Il a prononcé cette annulation au motif que l'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions définies par ces arrêtés, avait le caractère d'une aide d'Etat et que les arrêtés instituant cette aide avaient été pris en méconnaissance de l'obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l'article 108 § 3 du TFUE (
N° Lexbase : L2405IPR). Or, la Commission européenne a décidé de ne pas soulever d'objection à l'encontre du mécanisme de soutien à la production d'électricité à partir d'installations éoliennes terrestres, tel qu'il résulte de l'arrêté du 17 novembre 2008 (décision C 348/78 du 27 mars 2014). Compte tenu de cette décision, il résulte que l'exécution de la décision du 28 mai 2014 du Conseil d'Etat ne sera complète qu'une fois que l'Etat aura pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le paiement, par chaque bénéficiaire de l'aide, des intérêts qu'il aurait acquittés s'il avait dû emprunter sur le marché le montant de l'aide accordée en application des arrêtés annulés dans l'attente de la décision de la Commission. Or, à la date de la présente décision, l'Etat n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 28 mai 2014. Dès lors, il doit être regardé comme n'ayant pas exécuté cette décision. Il y a donc lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 10 000 euros par jour jusqu'à la date à laquelle la décision du 28 mai 2014 aura reçu exécution.
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