Lexbase Affaires n°463 du 21 avril 2016 : Commercial

[Brèves] Délégation de créance imparfaite entre deux sociétés commerciales : compétence matérielle du tribunal de commerce

Réf. : CA Nancy, 30 mars 2016, n° 15/00985 (N° Lexbase : A6071RA4)

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le 21 Avril 2016

Dans le cadre d'une délégation de créance imparfaite, le déléguant et le délégataire étant tous deux des sociétés commerciales par la forme, le tribunal de commerce est compétent pour connaître du paiement d'une provision par le délégué, peu important que ce dernier ne soit pas commerçant. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 30 mars 2016 (CA Nancy, 30 mars 2016, n° 15/00985 N° Lexbase : A6071RA4). En l'espèce, la cour d'appel était saisie en référé du bien-fondé d'une demande au paiement d'une provision du chef de factures de matériel électrique impayées, formée par le fournisseur de ce matériel contre un délégué (l'office), ayant consenti à une délégation des créances détenues par celui-là (le délégataire) contre l'entreprise délégante et au préalable, de la compétence de la juridiction consulaire. Le délégué, un office public d'habitat, soulignait être un établissement public industriel et commercial par l'effet des dispositions de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007, relative aux offices publics de l'habitat (N° Lexbase : L2594HUM), ratifiée et complétée par les dispositions de l'article 16 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 (N° Lexbase : L5929HU7). Il soutenait ainsi ne pas être commerçant et ne pouvoir en conséquence être attrait devant le tribunal de commerce. La cour d'appel rappelle que l'article 1275 du Code civil (N° Lexbase : L1385ABW), dont il ressort que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. Or, il s'évince des termes de la délégation qu'elle revêt un caractère imparfait et que la créance fondamentale du délégant envers le délégataire n'est pas éteinte. En outre, le déléguant et le délégataire sont deux sociétés commerciales par la forme et le tribunal de commerce est la juridiction des commerçants dans l'exercice de leur activité professionnelle mais également celle des sociétés commerciales. Par conséquent, pour les juges nancéens, il résulte de ce qui précède que le délégué ne saurait en rien être déclaré fondé en son exception d'incompétence matérielle.

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