La clause d'un contrat de prêt majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale que le juge-commissaire peut réduire, lors de l'admission au passif de la créance du prêteur, si elle est manifestement excessive. Tel est le cas de la clause d'un prêt stipulant une majoration de trois points du taux de l'intérêt contractuel en cas d'échéance impayée et jusqu'à la reprise du paiement des échéances, dès lors que cette clause prévoit que l'augmentation de taux, de l'ordre de 75 %, voire 100 %, par rapport à un taux conventionnel de base, excède notablement le coût de refinancement de la banque et est sans commune mesure avec le préjudice résultant pour elle du retard de paiement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 avril 2016 (Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-20.169, F-P+B
N° Lexbase : A1545RC9). En l'espèce, une banque a consenti à une société un prêt de 100 000 euros au taux de 4,70 % l'an, remboursable en 60 mensualités. La banque lui a ensuite a octroyé un prêt de 120 000 euros au taux de 3,40 % l'an, remboursable en cinq annuités. Enfin, cette société s'est portée caution envers la banque de trois autres prêts. Tous ces prêts comportaient une clause, intitulée "Retards", stipulant une majoration de trois points du taux de l'intérêt contractuel en cas d'échéance impayée et jusqu'à la reprise du paiement des échéances. La société a été mise en redressement judiciaire et la banque a déclaré diverses créances, dont les montants ont été contestés par la débitrice. La cour d'appel de Caen a retenu que la majoration des intérêts de trois points constitue une pénalité et a décidé de la réduire à un point (CA Caen, 3 avril 2014, n° 12/03848
N° Lexbase : A4634MIH). Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve la solution des juges du fond quant à la réduction de la majoration. Elle rejette également le pourvoi quant au rejet, par la cour d'appel, de l'admission des créances de la banque relatives aux cautionnements consentis par la débitrice : en effet, dans les déclarations initiales de la banque, relatives aux cautionnements de trois prêts, les intérêts à échoir avaient été déclarés pour mémoire, alors que les modalités de calcul des intérêts à échoir n'étaient pas précisées (sur ce point, v. déjà, Cass. com., 13 juin 2006, n° 05-12.259, F-D
N° Lexbase : A9960DPL ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E0317EXZ).
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