Relève de la compétence des juridictions administratives l'action engagée par la salariée d'un organisme de droit privé à l'encontre d'une personne publique gérant un service public à caractère administratif et fondée sur l'immixtion de cette dernière dans la gestion de la personne privée et sur la reconnaissance par voie de conséquence de la qualité de coemployeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 avril 2016 (Cass. soc., 6 avril 2016, n° 14-26.019, FS-P+B
N° Lexbase : A1636RCL).
A l'occasion de la réalisation des travaux du tramway bordelais, la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) aux droits de laquelle se trouve l'Etablissement public de coopération intercommunale Bordeaux métropole, a décidé la création de l'association Tramemploi destinée à "maximiser" l'impact du chantier sur l'emploi local et à suivre les retombées du projet. Elle a été constituée notamment par la CUB. Mme X a été engagée le 21 juin 2000 par l'association en qualité de coordinatrice destinée à mettre en place ce dispositif. L'association a décidé de sa dissolution au 31 décembre 2004 et la salariée a été licenciée pour motif économique le 28 octobre 2004.
Pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la CUB
in solidum avec l'association à lui verser des dommages-intérêts, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 3 septembre 2014, n° S 13/00733
N° Lexbase : A9406MUW), statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 21 avril 2010, n° 08.70.314, F-D
N° Lexbase : A7764EWH ; Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11.26.039, FS-P+B
N° Lexbase : A4949I3P), retient qu'il existait entre l'association et la CUB une confusion d'activités, d'intérêts et de direction ayant conduit cette dernière à s'immiscer directement dans la gestion de l'association et dans la direction de son personnel et que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur le litige né de la rupture du contrat de travail de la salariée dès lors que celle-ci n'a jamais été liée à ses employeurs par un rapport de droit public. A la suite de cette décision, l'Etablissement public de coopération intercommunale Bordeaux métropole s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles L. 1233-1 (
N° Lexbase : L1100H9M) et L. 1411-2 (
N° Lexbase : L1879H9H) du Code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3882ETX).
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