Le Quotidien du 19 avril 2016 : Avocats

[Brèves] Incompétence du conseil de l'Ordre quant à l'attribution de l'honorariat d'avoué

Réf. : CA Angers, 29 mars 2016, n° 15/02159 (N° Lexbase : A5769RAW)

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le 20 Avril 2016

Un conseil de l'Ordre est incompétent pour statuer sur la demande d'attribution de l'honorariat d'avoué. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Angers, rendu le 29 mars 2016 (CA Angers, 29 mars 2016, n° 15/02159 N° Lexbase : A5769RAW). Dans cette affaire, un conseil de l'Ordre, consécutivement à la requête d'un avocat, ancien avoué, a pris acte de sa démission à effet au 1er janvier 2015 et lui a conféré l'honorariat d'avocat à l'unanimité. S'interrogeant, par ailleurs, sur sa compétence pour lui conférer également l'honorariat d'avoué qu'il sollicitait, le conseil de l'Ordre a renvoyé l'affaire et a demandé sur ce point, l'avis du Conseil national des barreaux. Ce dernier a estimé le conseil de l'Ordre effectivement incompétent à conférer un tel titre. L'avocat sollicitait donc de la cour qu'elle réforme la décision et, statuant à nouveau, qu'elle lui confère l'honorariat de son activité professionnelle, à savoir indivisiblement l'honorariat aux fonctions d'avoué et celui aux fonctions d'avocat, sur le fondement du décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 (N° Lexbase : L0080IT7). La cour commence par rappeler que, dès lors que le conseil de l'Ordre n'est pas tenu de consulter le CNB avant de prendre une décision conférant l'honorariat, il n'y a pas lieu de statuer sur ce qui s'avère n'être qu'une simple observation sur la régularité d'un avis recueilli à titre d'information. Ensuite, le Parquet général, dans un avis du 8 février 2016, estime que le titre d'avoué honoraire peut être conféré aux avoués qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. La demande est formée auprès du procureur général près la cour d'appel qui statue après avis de la chambre nationale. Si un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre nationale n'a pas adressé son avis, celui ci est réputé favorable. Le décret du 3 mai 2012 a complété le chapitre VII du décret du 19 décembre 1945 (plus en vigueur), donnant compétence au procureur général qui en régit la procédure. L'existence de cette disposition spéciale exclut toute assimilation par référence à la procédure générale applicable aux autres professionnels concernés. Le conseil de l'Ordre était donc bien incompétent en la matière (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9310ETY et N° Lexbase : E8628ETQ).

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