L'article 4 de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, publiée au Journal officiel du 1er avril 2016 (ordonnance, relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
N° Lexbase : L3874K7M), apporte deux modifications à la loi de 1966 sur les SCP (loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
N° Lexbase : L3146AID). Tout d'abord, en cas de non-agrément d'un cessionnaire de parts sociales, la société ou les associés restants doivent racheter les parts dont la cession est envisagée. Dans ce cas, il était prévu que le prix devait être fixé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code civil (
N° Lexbase : L8956I34), c'est-à-dire par un expert. Désormais l'article 19 de la loi prévoit qu'elles sont rachetées, à un prix représentant leur valeur déterminée en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 10 ou, lorsque les statuts ne prévoient pas les modalités de détermination du prix, à un prix fixé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code civil. Ainsi, désormais, les statuts peuvent prévoir les modalités de détermination du prix de rachat, sachant que, sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Par ailleurs, un nouvel article 27 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat peut, pour chaque profession, fixer la majorité qui, à défaut de clause contraire des statuts, sera requise pour transformer une société civile professionnelle en une société pluri-professionnelle d'exercice ou pour participer, par voie de fusion, à la constitution d'une telle société, existante ou nouvelle. En outre, lorsqu'un associé a exprimé son refus d'approuver une de ces opérations, la société est tenue soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date d'expression du refus. Dans le second cas, la société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts. Dans les deux cas, la valeur des parts est déterminée dans les nouvelles conditions prévues à l'article 19 (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E9422BXA et
N° Lexbase : E1002E9Y).
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