Lorsque l'autorité responsable de l'exécution du mandat dispose d'éléments attestant d'un risque réel de traitement inhumain ou dégradant des personnes détenues dans l'Etat membre d'émission, elle doit apprécier ce risque avant de décider de la remise de la personne concernée. Aussi, s'il existe un risque, l'exécution du mandat doit être reportée jusqu'à l'obtention d'informations complémentaires permettant d'écarter l'existence d'un tel risque. Enfin, lorsque l'existence de ce risque ne peut pas être écartée dans un délai raisonnable, cette autorité doit décider s'il y a lieu de mettre fin à la procédure de remise. Telles sont les précisions données par la Cour de justice dans deux arrêts joints du 5 avril 2016 (CJUE, 5 avril 2016, aff. C-404/15 et C-659/15 PPU
N° Lexbase : A2442RB3). Dans l'affaire C-404/15, un juge d'instruction hongrois a émis deux mandats d'arrêt européens à l'encontre de M. A., un ressortissant hongrois, afin que des poursuites pénales puissent être exercées en raison de deux vols avec effraction que M. A. aurait commis en Hongrie. Dans l'affaire C-659/15 PPU, un tribunal roumain a délivré un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. C. afin d'exécuter en Roumanie une peine de prison d'un an et huit mois pour conduite sans permis de conduire. Les deux hommes ayant été retrouvés en Allemagne, les autorités allemandes devaient examiner les mandats. Saisi de la question de savoir si ces mandats devaient être exécutés, le tribunal régional supérieur de Brême a constaté que les conditions de détention auxquelles MM. A. et C. pourraient être soumis respectivement dans les prisons hongroises et roumaines violaient les droits fondamentaux, en particulier la disposition de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdisant les peines ou traitements inhumains ou dégradants. La juridiction allemande a dès lors demandé à la Cour de justice de l'Union européenne si, dans de telles circonstances, l'exécution des mandats d'arrêt européens peut ou doit être refusée ou subordonnée à l'obtention de l'Etat membre d'émission d'informations permettant de vérifier la conformité des conditions de détention aux droits fondamentaux. La Cour a décidé de joindre les deux affaires avant d'y répondre en énonçant les principes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0778E9P).
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