Au regard de l'article D. 3324-40 du Code du travail (
N° Lexbase : L4867KUS), le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Ainsi, seuls les salariés présents lors de cet exercice peuvent prétendre à une répartition de cette réserve. Il résulte de la combinaison des articles D. 3325-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L4049IA9), relatif à la modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale, et L. 3326-1 (
N° Lexbase : L1228H9D) du même code, relatif à l'établissement du montant du bénéfice net et des capitaux propres par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et à l'impossibilité de les remettre en cause à l'occasion des litiges nés de l'application des dispositions relatives à la participation aux résultats de l'entreprise, que les actions en responsabilité tant contractuelle que délictuelle des salariés qui ne sont plus présents dans l'entreprise lors de l'exercice au cours duquel le redressement fiscal est devenu définitif sont irrecevables. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 février 2016 (Cass. soc., 18 février 2016, n° 14-12.614, FS-P+B
N° Lexbase : A4654PZE).
Dans cette affaire, à la suite d'un redressement fiscal, la société N. a versé un rappel de participation aux salariés présents dans l'entreprise au cours de l'exercice durant lequel ce redressement est devenu définitif. Quarante-trois salariés anciens salariés de la société ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts à titre d'indemnisation du préjudice résultant pour eux de la privation de leur droit à participation au cours des exercices 2005 à 2007. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 19 décembre 2013, quarante-trois arrêts dont n° 12/00804
N° Lexbase : A6971KRM) les déboutant de leur demande, ils forment un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant les principes susvisés, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par ces derniers (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1054ET9).
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