La lettre juridique n°645 du 25 février 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Mandat d'arrêt européen : une mesure éducative peut justifier une remise de la personne condamnée

Réf. : Cass. crim., 10 février 2016, n° 16-80.510, FS-P+B (N° Lexbase : A4510PZ3)

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le 25 Février 2016

Le mandat d'arrêt européen peut être émis par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté. Ainsi, en refusant la remise, alors que la mesure éducative s'exerce dans le cadre d'un enfermement qui, destiné à s'assurer de la personne de l'intéressé pour éviter qu'il ne prenne la fuite, constitue une mesure de sûreté privative de liberté, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 10 février 2016 (Cass. crim., 10 février 2016, n° 16-80.510, FS-P+B N° Lexbase : A4510PZ3). En l'espèce, par jugement du tribunal de première instance d'Onesti (Roumanie) en date du 2 avril 2013, M. M., né le 6 octobre 1997, de nationalité roumaine, a fait l'objet d'une mesure d'internement dans un centre éducatif pour s'être rendu coupable de vols qualifiés et tentative, vols à main armée et violations de domicile, faits commis du 16 décembre 2011 au 29 décembre 2012. Cette mesure, dont le terme a été fixé, par décision du 17 février 2014, à la majorité de l'intéressé, a fait l'objet d'un aménagement et a été remplacée par une mesure éducative non privative de liberté. Cette mesure, non respectée par l'intéressé, parti en France, a été révoquée, et la mise à exécution, pour deux cent quatre-vingt seize jours restant à subir, de la mesure éducative d'internement dans un centre éducatif, a été ordonnée. Pour l'exécution de ce jugement, le tribunal de première instance d'Onesti a décerné un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. M., lequel en a reçu notification et n'a pas consenti à sa remise. Pour refuser la remise de la personne recherchée et ordonner sa remise en liberté, la cour d'appel a énoncé que la sanction prononcée à l'encontre de M. M. n'est pas une peine d'emprisonnement et ne peut être qualifiée de peine ni de mesure de sûreté privative de liberté, s'agissant d'une simple mesure éducative, seule applicable à l'intéressé compte tenu de son âge. La Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu car, se déterminant de la sorte, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 695-11 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5596DYW) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0775E9L).

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