La lettre juridique n°645 du 25 février 2016 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Admission en charges déductibles des intérêts d'emprunts contractés pour financer le rachat par une société de ses propres titres

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 février 2016, n° 376739, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1013PL4)

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[Brèves] Admission en charges déductibles des intérêts d'emprunts contractés pour financer le rachat par une société de ses propres titres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29758433-breves-admission-en-charges-deductibles-des-interets-demprunts-contractes-pour-financer-le-rachat-pa
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le 08 Mars 2016

Si le rachat de ses propres titres par une société suivi de la réduction de son capital social, qui n'affecte que son bilan, est, par lui-même, sans influence sur la détermination de son résultat imposable et est ainsi insusceptible de faire apparaître une perte déductible lorsque le prix auquel sont rachetés les titres est supérieur à leur valeur nominale, cette circonstance ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la déduction des intérêts des emprunts contractés pour financer ce rachat. Une telle déduction peut, en revanche, être remise en cause par l'administration si l'opération de rachat financée par ces emprunts n'a pas été réalisée dans l'intérêt de la société. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 février 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 février 2016, n° 376739, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1013PL4). En principe, les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions de l'article 39 du CGI (N° Lexbase : L3894IAH), doivent avoir été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à des charges effectives et être appuyées de justificatifs. L'exécution, par une société, d'opérations présentant un avantage pour un associé ne peut être regardée comme étrangère à une gestion commerciale normale que s'il est établi que l'avantage consenti était contraire ou étranger aux intérêts de cette société. Au cas présent, trois associés de la SNC requérante ont décidé le rachat, par celle-ci, de tout ou partie de leurs parts et la réduction de son capital par annulation des parts ainsi rachetées. L'administration fiscale a alors remis en cause la déduction du bénéfice imposable d'une somme correspondant aux intérêts des emprunts contractés par la société pour financer le rachat de ses titres, au motif qu'en procédant au remboursement des parts sociales de ses associés, la société n'avait pas agi dans l'intérêt de l'exploitation mais dans celui de ses associés. Toutefois, la Haute juridiction, qui a donné raison à la SNC, a cassé l'arrêt d'appel (CAA Bordeaux, 30 janvier 2014, n° 12BX01887 N° Lexbase : A3518MPY) en précisant simplement que la cour n'avait pas recherché si l'opération de rachat de titres en cause avait été réalisée dans l'intérêt de la société .

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