La demande d'aide juridictionnelle formée en vue de l'exécution d'une décision de justice, lorsque la procédure d'exécution ne nécessite pas la saisine préalable d'une juridiction, n'interrompt pas le délai de prescription de la créance objet de cette demande. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 février 2016 (Cass. civ. 2, 18 février 2016, n° 14-25.790, FS-P+B
N° Lexbase : A4711PZI). Dans cette affaire, se prévalant d'une ordonnance de non-conciliation, condamnant Mme D., à lui payer une contribution mensuelle au titre du devoir de secours entre époux, à laquelle il a été mis un terme par leur divorce, prononcé par une décision ayant acquis force de chose jugée le 1er mars 2004, M. D. a déposé, le 5 avril 2006, une demande d'aide juridictionnelle pour l'exécution de cette ordonnance, accordée le 28 avril 2006, puis fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 10 juin 2010 à Mme D., qui en a contesté la validité devant un juge de l'exécution. La cour d'appel de Pau ayant, par arrêt du 21 novembre 2013, annulé le commandement de saisie-vente du 10 juin 2010, M. D. a formé un pourvoi arguant, entre autres, que la caducité de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle lorsque la juridiction n'a pas été saisie dans l'année de sa notification n'a d'effet qu'en ce qui concerne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et n'a pas d'incidence sur l'interruption des délais résultant de l'aide juridictionnelle. En vain. En effet, l'interruption de la prescription prévue à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 (
N° Lexbase : L0627ATE) portant application de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (
N° Lexbase : L8607BBE) ne s'appliquant qu'aux actions en justice, la demande d'aide juridictionnelle formée en vue de l'exécution d'une décision de justice, lorsque la procédure d'exécution ne nécessite pas la saisine préalable d'une juridiction, n'interrompt pas le délai de prescription de la créance objet de cette demande (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9852ET3).
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