Le Quotidien du 25 février 2016

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Demande d'aide juridictionnelle formée en vue de l'exécution d'une décision de justice et délai de prescription

Réf. : Cass. civ. 2, 18 février 2016, n° 14-25.790, FS-P+B (N° Lexbase : A4711PZI)

Lecture: 2 min

N1598BW4

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Le 26 Février 2016

La demande d'aide juridictionnelle formée en vue de l'exécution d'une décision de justice, lorsque la procédure d'exécution ne nécessite pas la saisine préalable d'une juridiction, n'interrompt pas le délai de prescription de la créance objet de cette demande. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 février 2016 (Cass. civ. 2, 18 février 2016, n° 14-25.790, FS-P+B N° Lexbase : A4711PZI). Dans cette affaire, se prévalant d'une ordonnance de non-conciliation, condamnant Mme D., à lui payer une contribution mensuelle au titre du devoir de secours entre époux, à laquelle il a été mis un terme par leur divorce, prononcé par une décision ayant acquis force de chose jugée le 1er mars 2004, M. D. a déposé, le 5 avril 2006, une demande d'aide juridictionnelle pour l'exécution de cette ordonnance, accordée le 28 avril 2006, puis fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 10 juin 2010 à Mme D., qui en a contesté la validité devant un juge de l'exécution. La cour d'appel de Pau ayant, par arrêt du 21 novembre 2013, annulé le commandement de saisie-vente du 10 juin 2010, M. D. a formé un pourvoi arguant, entre autres, que la caducité de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle lorsque la juridiction n'a pas été saisie dans l'année de sa notification n'a d'effet qu'en ce qui concerne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et n'a pas d'incidence sur l'interruption des délais résultant de l'aide juridictionnelle. En vain. En effet, l'interruption de la prescription prévue à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE) portant application de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE) ne s'appliquant qu'aux actions en justice, la demande d'aide juridictionnelle formée en vue de l'exécution d'une décision de justice, lorsque la procédure d'exécution ne nécessite pas la saisine préalable d'une juridiction, n'interrompt pas le délai de prescription de la créance objet de cette demande (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9852ET3).

newsid:451598

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Salariés exposés à l'amiante : admission du préjudice d'anxiété uniquement au profit de ceux remplissant les conditions prévues par la loi

Réf. : Cass. soc., 17 février 2016, n° 14-24.011, FS-P+B (N° Lexbase : A4731PZA)

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N1523BWC

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Le 26 Février 2016

La réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9), le juge ne pouvant indemniser des salariés dont l'entreprise n'est pas mentionnée à l'article 41 au motif que c'est la conscience d'être soumis au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave qui fonde l'anxiété invoquée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 février 2016 (Cass. soc., 17 février 2016, n° 14-24.011, FS-P+B N° Lexbase : A4731PZA).
En l'espèce, M. X a été licencié pour motif économique le 25 août 2008 par la société Y qui a décidé la fermeture de son établissement de Chauny. Il s'est vu remettre une attestation d'exposition à l'amiante-benzène. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété.
Pour condamner la société à payer au salarié une indemnité au titre d'un préjudice lié à son exposition à l'amiante-benzène, la cour d'appel retient qu'il n'est pas nécessaire que le salarié se soit vu reconnaître une maladie professionnelle, ni même qu'il présente des troubles de santé, qu'il soit suivi médicalement de manière régulière, que c'est la conscience d'être soumis au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave qui fonde l'anxiété invoquée, qui n'est pas contestable. A la suite de cette décision, la société s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3097INZ), ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (voir sur ce thème également Cass. soc., 3 mars 2015, deux arrêts, n° 13-20.486, FP-P+B+R N° Lexbase : A9056NCE et n° 13-26.175, FP-P+B+R N° Lexbase : A9022NC7 ; Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-21.716, FS-P+B N° Lexbase : A6608NEH) (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0814E9Z).

newsid:451523

Droit rural

[Brèves] Contrat d'intégration agricole : condamnation de l'intégrateur, qui assure de fait la garde des animaux, pour délit d'administration de substances vétérinaires non agréées

Réf. : Cass. crim., 16 février 2016, n° 15-80.743, F-P+B (N° Lexbase : A4726PZ3)

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N1534BWQ

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Le 26 Février 2016

Il y a lieu de confirmer la condamnation de l'intégrateur, qui assurait de fait la garde des animaux, pour délit d'administration de substances vétérinaires non agréées. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 16 février 2016 (Cass. crim., 16 février 2016, n° 15-80.743, F-P+B N° Lexbase : A4726PZ3). En l'espèce, M. D., qui fournissait à des producteurs agricoles, des veaux, des aliments et des médicaments vétérinaires, et décidait de l'abattage de ces animaux dans le cadre d'un contrat d'intégration défini aux articles L. 326-1 (N° Lexbase : L3856AEK) et L. 326-2 (N° Lexbase : L3857AEL) du Code rural, avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de tromperie, falsification de denrées alimentaires, détention et administration de substances prohibées et réglementées à des animaux dont la chair est destinée à la consommation humaine, pour avoir, notamment, fourni aux producteurs et administré personnellement des produits anabolisants interdits et détenu et administré des médicaments vétérinaires étrangers qui n'avaient pas bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché ; les juges du premier degré avaient déclaré le prévenu coupable de ces infractions ; M. D., le procureur de la République et les parties civiles avaient relevé appel de cette décision. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel avait énoncé par motifs propres et adoptés, que, dans le cadre d'un contrat d'intégration, le producteur abandonne la quasi-totalité des décisions au contractant qui lui fournit les animaux à engraisser, les aliments à distribuer et les médicaments vétérinaires à administrer, lui impose un cahier des charges et lui achète la production à un prix défini à l'avance et qui, en contrepartie de cette subordination, assume les risques du marché ; l'enquête avait mis en évidence le rôle prédominant de M. D. qui visitait régulièrement les élevages intégrés, contrôlait et centralisait les besoins en aliments et en médicaments ; son implication personnelle dans l'apport de substances prohibées avait été dénoncée par plusieurs producteurs intégrés qui l'avaient mis en cause pour avoir personnellement procédé à des injections de produits anabolisants interdits ; il n'était pas contesté que M. D. avait détenu et administré à des animaux de l'Hipralona, médicament espagnol qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché en France, peu important que ce médicament soit éventuellement analogue à un médicament bénéficiant d'une telle autorisation. Selon la Chambre criminelle de la Cour de cassation, en l'état de ces énonciations, d'où il résultait que M. D. assurait ainsi de fait, dans le cadre d'un contrat d'intégration, la garde des animaux, au sens de l'article L. 234-2, II, du Code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel avait justifié sa décision.

newsid:451534

Retraite

[Brèves] Censure de la validation rétroactive des décisions de refus opposées aux demandes d'allocations et de rentes formées par les anciens membres des forces supplétives soumis au statut civil de droit commun

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016 (N° Lexbase : A9132PLS)

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N1588BWQ

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Le 26 Février 2016

La validation rétroactive des décisions de refus opposées aux demandes d'allocations et de rentes formées par les anciens membres des forces supplétives soumis au statut civil de droit commun est censurée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 19 février 2016 (Cons. const., décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016 N° Lexbase : A9132PLS). Les dispositions du paragraphe I de l'article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 (N° Lexbase : L2087IZC), ont pour effet d'exclure du bénéfice des allocations et rentes de reconnaissance prévues par la loi du 16 juillet 1987, en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie ceux d'entre eux qui relevaient du statut civil de droit commun. Les dispositions contestées du paragraphe II du même article prévoient l'application de cette exclusion aux demandes d'allocation de reconnaissance, présentées avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013, qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée. Le Conseil constitutionnel a censuré cette validation rétroactive des décisions de refus opposées par l'administration aux demandes d'allocations et de rentes formées par les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives relevant du statut civil de droit commun. Il a relevé, tout d'abord, que le droit des intéressés à bénéficier d'une allocation de reconnaissance avait été ouvert pendant plus de trente-quatre mois. Ensuite, les dispositions contestées ont pour effet d'entraîner l'extinction totale de ce droit, y compris pour les personnes ayant engagé une procédure administrative ou contentieuse en ce sens à la date de leur entrée en vigueur. Enfin, l'existence d'un enjeu financier n'est pas démontrée. Le Conseil constitutionnel en a déduit que la volonté du législateur de rétablir un dispositif d'indemnisation correspondant pour partie à son intention initiale ne constitue pas, en l'espèce, un motif impérieux d'intérêt général. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré le paragraphe II de l'article 52 de la loi du 18 décembre 2013 contraire à la Constitution.

newsid:451588

Propriété intellectuelle

[Brèves] Compétence exclusive du TGI de Paris en matière de brevets : exclusion des demandes ne se fondant que sur des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire

Réf. : Cass. com., 16 février 2016, n° 14-24.295, FS-P+B (N° Lexbase : A4640PZU)

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N1556BWK

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Le 26 Février 2016

L'article L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7013IZR), en sa rédaction applicable en la cause, disposant que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, c'est à bon droit que la cour d'appel a, constatant que le demandeur ne fondait sa demande que sur des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, ce qui n'impliquait aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un brevet, dit que cette demande ne ressortissait pas à la compétence exclusive du tribunal de grande instance. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 février 2016 (Cass. com., 16 février 2016, n° 14-24.295, FS-P+B N° Lexbase : A4640PZU). En l'espèce, une société, dont l'associé unique et gérant est titulaire d'un brevet, a assigné diverses personnes pour avoir, à son préjudice, directement ou indirectement, commis des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, en fabriquant, détenant, vendant, offrant à la vente ou louant des bureaux de vente reproduisant ou imitant ceux qu'elle produit et commercialise, demandant le paiement de dommages-intérêts ainsi que des mesures d'interdiction, de retrait et de destruction sous astreinte. Le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. Un contredit a été formé. La cour d'appel de Paris a déclaré recevable le contredit de compétence et y a fait droit en renvoyant le litige devant le tribunal de commerce de Paris (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 3 juillet 2014, n° 14/01129 N° Lexbase : A5102MSR). Saisie d'un pourvoi, la Chambre commerciale, énonçant la solution précitée, confirme la solution des juges d'appel.

newsid:451556

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Remboursement de TVA pour l'émetteur d'une facture fictive : obligation pour ce dernier de régulariser en temps utile de la facture

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 15 février 2016, n° 374458, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1008PLW)

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N1547BW9

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Le 26 Février 2016

Il est possible pour l'émetteur d'une facture fictive d'obtenir le remboursement de la TVA figurant sur cette facture au motif que la déduction de cette TVA par le destinataire de la facture a été remise en cause. Toutefois, cette éventualité n'est plus applicable faute de régularisation en temps utile de la facture. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 février 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 15 février 2016, n° 374458, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1008PLW). En l'espèce, l'administration a remis en cause la déduction par une société de la TVA correspondant à des prestations facturées par la société requérante. Cette dernière s'est alors vu rejeter sa demande tendant à la restitution de la TVA qu'elle a acquittée au titre des prestations facturées à l'autre société. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, le principe de neutralité de la TVA implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, dès lors que l'émetteur de la facture démontre sa bonne foi ou qu'il a, en temps utile, éliminé complètement le risque de perte de recettes fiscales. Les dispositions de l'article 283 du CGI (N° Lexbase : L3959KWK), qui prévoient que la taxe est due par l'émetteur de la facture en cas de facture fictive, n'excluent pas la possibilité de régulariser une facture mentionnant une taxe y figurant à tort. Ainsi, si le fournisseur d'une prestation exonérée doit pouvoir régulariser la TVA sans condition de délai lorsque l'administration a définitivement refusé le droit de déduction au client, il n'en résulte pas que l'émetteur d'une facture fictive doit pouvoir obtenir le remboursement de la TVA figurant sur cette facture au seul motif que l'administration fiscale a remis en cause la déduction par le destinataire de cette dernière de la TVA mentionnée sur la facture. Il lui appartient en effet de régulariser la facture litigieuse en temps utile pour éliminer tout risque de pertes de recettes fiscales. Dès lors, au cas présent, la société requérante qui avait facturé à l'autre société de la TVA portant sur des prestations de sous-traitance dont la réalisation n'était pas établie, ne pouvait obtenir le remboursement de la taxe car elle n'avait pas procédé à la régularisation des factures pour éliminer tout risque de perte de recettes fiscales .

newsid:451547

Droit pénal du travail

[Brèves] Signature d'une convention nationale de lutte contre le travail illégal et les fraudes au détachement entre le Gouvernement et les organisations professionnelles du bâtiment et des travaux publics

Réf. : Convention nationale de lutte contre le travail illégal et les fraudes au détachement (N° Lexbase : L8852K3A)

Lecture: 1 min

N1597BW3

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Le 10 Mars 2016

Le 23 février 2016, le ministre des Finances et des Comptes publics et la ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social ont signé aux côtés des organisations professionnelles du bâtiment et des travaux publics une convention nationale de lutte contre le travail illégal et les fraudes au détachement (N° Lexbase : L8852K3A).
Cette convention s'inscrit dans le cadre de l'action menée par le Gouvernement contre les fraudes au détachement et le travail illégal.
Elle définit la nature et les modalités de mise en oeuvre des différentes actions sur lesquelles s'engagent les signataires en matière de lutte contre le travail illégal et la concurrence sociale déloyale. Elle définit les rôles respectifs des signataires pour inciter les entreprises à respecter la réglementation en matière d'interdiction du travail illégal qui s'impose aux entreprises ou personnes établies en France ou à l'étranger, pour ces dernières lorsqu'elles interviennent sur le territoire national dans le cadre de prestations de services temporaires.
Sont ainsi particulièrement visées les situations :
- d'entreprises ou de particuliers effectuant des travaux sans être inscrits au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ;
- d'entreprises ne faisant pas de déclarations fiscales ou sociales ou minorant fortement leurs revenus ;
- d'entreprises dissimulant tout ou partie de leurs salariés ou tout ou partie des salaires versés ;
- d'entreprises embauchant, employant ou recourant à des salariés étrangers sans titre de travail ;
- d'entreprises établies à l'étranger invoquant frauduleusement le régime du détachement pour éviter l'application intégrale du droit français ;
- d'entreprises établies à l'étranger effectuant une prestation de services en France sans effectuer de déclaration de détachement et/ou sans respecter les règles légales prévues par le Code du travail, en conformité avec les Directives européennes 96/71/CE (N° Lexbase : L7861AUP) et 2014/67 (N° Lexbase : L2739I3T), relatives au détachement transnational de travailleurs.
Sont également visés tous ceux qui bénéficient sciemment de ces comportements frauduleux notamment les maîtres d'ouvrage (y compris les particuliers), les entreprises principales et les sous-traitants lorsqu'ils sont eux-mêmes donneurs d'ordre, notamment lorsqu'ils acceptent des offres anormalement basses (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0263E9M).

newsid:451597

Voies d'exécution

[Brèves] Bien que titre exécutoire, l'acte notarié ne revêt pas les attributs d'un jugement !

Réf. : Cass. civ. 2, 18 février 2016, trois arrêts, n° 15-13.945 (N° Lexbase : A4582PZQ), n° 15-13.991 (N° Lexbase : A4561PZX) et n° 15-15.778 (N° Lexbase : A4586PZU), FS-P+B

Lecture: 1 min

N1580BWG

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Le 26 Février 2016

L'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, de sorte que la titularité d'un acte notarié n'est pas en soi de nature à priver la banque de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans trois arrêts rendus le 18 février 2016 (Cass. civ. 2, 18 février 2016, trois arrêts, n° 15-13.945, N° Lexbase : A4582PZQ, n° 15-13.991, N° Lexbase : A4561PZX et n° 15-15.778 N° Lexbase : A4586PZU, FS-P+B). Dans les trois affaires, se prévalant du non-remboursement d'un prêt, constaté dans un acte notarié reçu par Me B., notaire, et destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier, une banque a fait assigner les emprunteurs devant un tribunal de grande instance, pour les voir condamnés au paiement d'une certaine somme au titre du solde du prêt. Pour déclarer irrecevables les demandes de la banque, la cour d'appel, après avoir relevé que le premier juge a retenu que la validité de l'acte étant discutée, la banque disposait d'une action et d'un intérêt à agir aux fins de voir constater la validité de son titre ou, à défaut, d'obtenir un titre exécutoire et de liquider sa créance, retient que le caractère exécutoire de l'acte authentique a toutefois pour conséquence de rendre inutile l'obtention par le créancier d'un jugement condamnant les emprunteurs à lui rembourser sa créance, et que c'est uniquement dans le cas où cette créance n'est pas liquide que le créancier peut intenter une action en liquidation devant la juridiction statuant au fond. Les trois arrêts d'appel seront censurés par la Haute juridiction au visa des articles 31 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1169H43), ensemble l'article 4 du Code civil (N° Lexbase : L2229AB8) (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8166E8X).

newsid:451580

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