Le Quotidien du 25 février 2016 : Voies d'exécution

[Brèves] Bien que titre exécutoire, l'acte notarié ne revêt pas les attributs d'un jugement !

Réf. : Cass. civ. 2, 18 février 2016, trois arrêts, n° 15-13.945 (N° Lexbase : A4582PZQ), n° 15-13.991 (N° Lexbase : A4561PZX) et n° 15-15.778 (N° Lexbase : A4586PZU), FS-P+B

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le 26 Février 2016

L'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, de sorte que la titularité d'un acte notarié n'est pas en soi de nature à priver la banque de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans trois arrêts rendus le 18 février 2016 (Cass. civ. 2, 18 février 2016, trois arrêts, n° 15-13.945, N° Lexbase : A4582PZQ, n° 15-13.991, N° Lexbase : A4561PZX et n° 15-15.778 N° Lexbase : A4586PZU, FS-P+B). Dans les trois affaires, se prévalant du non-remboursement d'un prêt, constaté dans un acte notarié reçu par Me B., notaire, et destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier, une banque a fait assigner les emprunteurs devant un tribunal de grande instance, pour les voir condamnés au paiement d'une certaine somme au titre du solde du prêt. Pour déclarer irrecevables les demandes de la banque, la cour d'appel, après avoir relevé que le premier juge a retenu que la validité de l'acte étant discutée, la banque disposait d'une action et d'un intérêt à agir aux fins de voir constater la validité de son titre ou, à défaut, d'obtenir un titre exécutoire et de liquider sa créance, retient que le caractère exécutoire de l'acte authentique a toutefois pour conséquence de rendre inutile l'obtention par le créancier d'un jugement condamnant les emprunteurs à lui rembourser sa créance, et que c'est uniquement dans le cas où cette créance n'est pas liquide que le créancier peut intenter une action en liquidation devant la juridiction statuant au fond. Les trois arrêts d'appel seront censurés par la Haute juridiction au visa des articles 31 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1169H43), ensemble l'article 4 du Code civil (N° Lexbase : L2229AB8) (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8166E8X).

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