Le Quotidien du 25 février 2016 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Compétence exclusive du TGI de Paris en matière de brevets : exclusion des demandes ne se fondant que sur des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire

Réf. : Cass. com., 16 février 2016, n° 14-24.295, FS-P+B (N° Lexbase : A4640PZU)

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[Brèves] Compétence exclusive du TGI de Paris en matière de brevets : exclusion des demandes ne se fondant que sur des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29758339-breves-competence-exclusive-du-tgi-de-paris-en-matiere-de-brevets-exclusion-des-demandes-ne-se-fonda
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le 26 Février 2016

L'article L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7013IZR), en sa rédaction applicable en la cause, disposant que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, c'est à bon droit que la cour d'appel a, constatant que le demandeur ne fondait sa demande que sur des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, ce qui n'impliquait aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un brevet, dit que cette demande ne ressortissait pas à la compétence exclusive du tribunal de grande instance. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 février 2016 (Cass. com., 16 février 2016, n° 14-24.295, FS-P+B N° Lexbase : A4640PZU). En l'espèce, une société, dont l'associé unique et gérant est titulaire d'un brevet, a assigné diverses personnes pour avoir, à son préjudice, directement ou indirectement, commis des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, en fabriquant, détenant, vendant, offrant à la vente ou louant des bureaux de vente reproduisant ou imitant ceux qu'elle produit et commercialise, demandant le paiement de dommages-intérêts ainsi que des mesures d'interdiction, de retrait et de destruction sous astreinte. Le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. Un contredit a été formé. La cour d'appel de Paris a déclaré recevable le contredit de compétence et y a fait droit en renvoyant le litige devant le tribunal de commerce de Paris (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 3 juillet 2014, n° 14/01129 N° Lexbase : A5102MSR). Saisie d'un pourvoi, la Chambre commerciale, énonçant la solution précitée, confirme la solution des juges d'appel.

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