La clause résolutoire du bail d'habitation étant acquise lors de l'ouverture de la procédure de surendettement, le principe de l'effacement de la dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement est inopérant pour contrecarrer les effets de ladite clause. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 18 février 2016 (Cass. civ. 2, 18 février 2016, n° 14-17.782, F-P+B
N° Lexbase : A4641PZW). En l'espèce le propriétaire d'un appartement a délivré, à son locataire, par acte du 30 octobre 2007, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat puis l'a assignée pour voir constater l'acquisition de cette clause. Le locataire a fait une demande de traitement de sa situation financière qu'une commission de surendettement a déclarée recevable par une décision du 30 septembre 2009. Une procédure de rétablissement personnel, qui a été ouverte à son profit par un jugement du 7 janvier 2011, a été clôturée sans liquidation judiciaire par un jugement du 16 janvier 2012. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel de Dijon a constaté la résiliation du bail au 30 décembre 2007 et en a tiré les conséquences (CA Dijon, 12 février 2013, n° 11/01812
N° Lexbase : A9842KAR). Le locataire a alors formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel il fait valoir que la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur antérieures au jugement d'ouverture et qu'il résulte de l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel ayant abouti à une clôture pour insuffisance d'actif que la créance de loyer a été effacée, de sorte qu'en estimant que le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré en 2007 et portant uniquement sur des dettes effacées, devait recevoir effet, la cour d'appel a violé l'article L. 332-9 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L9005IZK). Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3010E4A).
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