Ne bénéficie pas d'un régime de passerelle et n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre le salarié d'un administrateur judiciaire. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar, rendu le 1er février 2016 (CA Colmar, 1er février 2016, n° 15/03152
N° Lexbase : A3543PAH ; dans le même sens, CA Versailles, 23 octobre 2014, n° 14/03779
N° Lexbase : A9433MYZ). Le décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) institue des "passerelles" permettant un accès direct à la profession d'avocat pour certains professionnels, parmi lesquels les administrateurs judiciaires et les juristes salariés d'un avocat, mais non les salariés d'un administrateur judiciaire. Aussi, le collaborateur salarié dans une étude d'administrateur judiciaire peut fonder sa demande sur les dispositions de l'article 98, 3°, qui visent les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises. Toutefois, la mission d'administrateur judiciaire comporte de multiples aspects autres que juridiques. Elle consiste, en effet, à conseiller, assister, voire à représenter le dirigeant d'une entreprise en difficulté, en vue de redresser celle-ci, ce qui suppose d'intervenir dans tous les domaines de la gestion de l'entreprise. L'administrateur judiciaire doit porter une appréciation sur la rentabilité de l'entreprise, évaluer ses chances de redressement, proposer si possible des solutions de redressement, en définissant une politique commerciale, en faisant des choix dans la gestion du personnel, et, le cas échéant, en nouant des contacts avec d'éventuels repreneurs. Si cette activité nécessite de solides connaissances juridiques, elle dépasse largement le cadre du droit et relève de la gestion d'entreprise. Il en est de même des missions d'administration provisoire de société, d'association ou de copropriété qui peuvent être confiées à l'administrateur judiciaire (dans le sens contraire, CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 24 octobre 2013, n° 13/07409
N° Lexbase : A3511KND). Dès lors, il n'est pas possible de considérer que le postulant a exercé ses fonctions dans le service juridique d'une entreprise, au sens de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8005ETN).
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