Le Quotidien du 26 février 2016 : Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Nullité d'une convention d'optimisation des taux de cotisations AT/MP pour atteinte au périmètre du droit

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 14-26.342, F-P+B (N° Lexbase : A4486PZ8)

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le 27 Février 2016

L'exécution d'une convention conclue entre deux sociétés en vue d'obtenir une réduction du taux de cotisations AT/MP ne se limite pas à un audit technique de vérification des éléments chiffrés de la tarification des cotisations sociales dues par l'entreprise, dont la détermination et le traitement contentieux des conséquences juridiques seraient appréciés seulement par l'avocat, dès lors que, pour évaluer l'opportunité de transmettre le dossier à ce professionnel du droit, elle procède à une analyse juridique préalable de chaque cas au regard des dispositions du Code de la sécurité sociale. Ainsi, en amont des conseils donnés en phase contentieuse, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail constituait elle-même une prestation à caractère juridique, réalisée à titre principal, en infraction aux dispositions des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 février 2016 (Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 14-26.342, F-P+B N° Lexbase : A4486PZ8). En l'espèce, une société S. a conclu, le 4 mai 2005 avec la société C., un contrat d'expertise de la tarification des risques professionnels, comportant une mission d'analyse des éléments servant de base au calcul du taux des cotisations accidents du travail pour l'année 2005 en vue d'obtenir une réduction de celui-ci. Doutant de la licéité de la mission ainsi confiée, la société S. a dénoncé le contrat et a assigné en annulation de la convention la société C., qui a attrait en intervention forcée Me M., avocat. L'Ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis et le Syncost, dont était membre la société C., sont intervenus volontairement à l'instance. La cour d'appel de Paris ayant annulé la convention et condamné la société C. à restituer à la société S. les dossiers et pièces remis à l'occasion de l'exécution de cette convention, celle-ci a formé un pourvoi (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 10 septembre 2014, n° 11/07783 N° Lexbase : A2257MWI, rectifié par CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 19 novembre 2014, n° 14/20103 N° Lexbase : A6959M37). En vain. En effet, énonçant la solution précitée la Cour rejette le pourvoi. De plus, elle précise que l'activité exercée par la société C., notamment en méconnaissance des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, est à l'origine du préjudice moral éprouvé par l'Ordre des avocats, garant de la qualité et des compétences attendues par tout destinataire de services juridiques, qui exerce les prérogatives déontologiques strictes et contraignantes que la loi lui confère. Partant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner la société C. à payer à l'Ordre des avocats la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9535ETC et N° Lexbase : E9306ETT).

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