Jurisprudence : CA Paris, 2, 1, 24-10-2013, n° 13/07409, Confirmation

CA Paris, 2, 1, 24-10-2013, n° 13/07409, Confirmation

A3511KND

Référence

CA Paris, 2, 1, 24-10-2013, n° 13/07409, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/10831277-ca-paris-2-1-24102013-n-1307409-confirmation
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Abstract

Peut constituer un "service juridique spécialisé" l'étude d'un mandataire ou d'un administrateur judiciaire, alors même que la mission de la requérante, sollicitant son inscription au tableau de l'Ordre, était consacrée à la gestion exclusive des problèmes juridiques rencontrées par l'étude, en raison des nombreuses difficultés ayant notamment donné lieu à des procédures judiciaires survenues à la suite du changement de statut de mandataire liquidateur à celui d'administrateur judiciaire.



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2013 AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 317, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 13/07409
Décision déférée à la Cour décision du 13 mars 2013 rendue par le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau du Val de Marne

DEMANDEUR AU RECOURS
Madame Hélène Y

PARIS
Comparante et assistée de Me Thierry VALLAT, avocat au Barreau de Paris, toque D069
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU VAL DE MARNE
PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL

CRÉTEIL CEDEX
Représenté par Me François ...

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2013, en audience publique sur demande de Madame Hélène Y, devant la Cour composée de
- Monsieur Jacques BICHARD, Président
- Madame Frédérique BOZZI, Président
- Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
- Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
- Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats Melle Sabine DAYAN
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par M. Pierre KRAMER, Avocat Général qui a fait connaître son avis.
DÉBATS à l'audience tenue le 12 Septembre 2013,
Ont été entendus
- M. Jacques ..., en son rapport
- Me Thierry ..., conseil de Mme Hélène Y, en sa plaidoirie
- Me François ..., avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau du Val de Marne, en ses observations
- M. Pierre KRAMER, Avocat Général, en ses observations. - Madame Hélène Y ayant eu la parole en dernier
Par ordonnance du 27 JUIN 2013, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau du Val de Marne a été invité à formuler des observations
ARRÊT
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Vu le recours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2013, enregistré au greffe de cette cour le 11 avril 2013, exercé par Mme Hélène Y à l'encontre de la décision rendue le 13 mars 2013 par le conseil de l'Ordre des avocats du barreau du Val de Marne qui a rejeté sa demande d'admission audit barreau, déposée sur le fondement de l'article 98 3° et 6° du décret n°0091-1197 du 27 novembre 1991 et ses écritures subséquentes .
Entendues à l'audience du 12 septembre 2009, Mme Hélène Y, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau du Val de Marne, M . L'avocat général, Mme Hélène Y ayant eu la parole en dernier .

SUR QUOI LA COUR
L'article 98 du décret n°0091-1197 du 27 novembre 1991 dispose
'Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat
3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;
6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée .'
Mme Hélène Y, qui au demeurant remplit les conditions de diplôme et de moralité exigées par ce texte et satisfait au contrat d'exercice de la profession d'avocat en ce qu'elle dispose d'un contrat de collaboration avec un avocat professionnellement domicilié à Cachan ( Val de Marne), soutient qu'il résulte de l'ensemble des documents qu'elle a produits à l'appui de sa demande, la preuve qu'elle a exercé une activité de juriste d'entreprise au sein de l'étude de Maître Isabelle ..., mandataire judiciaire puis administrateur judiciaire à Paris où elle s'est occupée exclusivement 'des seuls dossiers concernant l'étude et le suivi des contentieux et autres relatifs à son employeur à l'exclusion de tout autre dossier ou mandat externe dont l'étude n'était plus destinataire depuis plus de dix ans' et ceci pendant plus de huit ans et que cette activité s'est poursuivie auprès du cabinet d'avocats Violet dans lequel elle est salariée .
Il peut être admis que Mme Hélène Y a effectivement exercé une fonction de juriste d'entreprise au sein de l'étude de Maître Isabelle ..., à savoir dans le cadre d'un service juridique spécialisé, consacré à la gestion exclusive des problèmes juridiques rencontrées par celle-ci en raison des nombreuses difficultés ayant notamment donné lieu à des procédures judiciaires survenues à la suite du changement de statut de Maître Isabelle ... de mandataire liquidateur à celui d'administrateur judiciaire .
Pour autant, il n'est pas démontré que cette fonction dédiée a été effectivement exercée au moins pendant 8 ans .
En effet, si entre 1998 et 2008, Maître Isabelle ... n'a plus reçu de dossiers, soit en sa qualité de mandataire liquidateur, soit en tant qu'administrateur judiciaire, il demeure, tel que cela résulte de la déclaration même de la requérante en date du 22 février 2013, que les premières années de cette période de 10 ans ont été consacrées à 'la clôture des dossiers en cours' .
Or et sans pouvoir en justifier, Mme Hélène Y indique que le suivi de ces dossiers aurait pris fin ' à compter en gros de 2001", année à partir de laquelle, ainsi que le rappelle également Maître Isabelle ... dans son attestation du 17 janvier 2013, aurait été mis en place un service consacré à la seule gestion des problèmes juridiques de l'étude, confié à la requérante .
Or, l'expression même 'en gros' utilisée par celle-ci, en l'absence de tout autre élément d'appréciation et alors que dans son attestation en date du 11 février 2013, M. Nicolas ..., commissaire aux comptes de Maître ..., rappelant que celle-ci n'avait plus reçu de nouveaux mandats en qualité de mandataire liquidateur depuis octobre 1998 et ce jusqu'en 2008, écrit, cependant sans autre précision de durée 'dans un premier temps Maître ... et son étude ont clôturé les dossiers en cours en qualité de Mandataire Liquidateur puis ont effectué un suivi des différents contentieux en matière juridique et fiscale', ne permet donc pas de suivre la requérante lorsqu'elle prétend que sa fonction dédiée aurait duré plus de 8 ans .
Et alors que dans son attestation sus mentionnée, Maître Isabelle ... précise que ' De 2008 jusqu'à ce jour où, fin 2012, ( ) Hélène Y a consacré son temps à l'activité d'avocat à laquelle
elle était dédiée, ce qui a permis d'assurer le vrai démarrage du cabinet Violet & Associés' de sorte qu'il ne peut être nullement retenu que durant cette période Mme Hélène Y aurait exercé une activité telle que visée par l'article 98-3, 3° du décret du 27 novembre 1991 et que par ailleurs n'est pas davantage remplie la condition de délai de l'alinéa 6 dudit texte, la demande qu'elle présente ne peut qu'être rejetée .

PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée .
Laisse les dépens à la charge de Mme Hélène Y .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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