Une fédération est en droit de réformer une décision de la ligue professionnelle qu'elle a créée en cas d'atteinte aux intérêts généraux dont elle a la charge, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 février 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 3 février 2016, n° 391929, 392046, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5075PK8). Il incombe à chaque fédération délégataire d'exercer la mission de service public dont elle a été chargée par le législateur, en mettant en oeuvre les prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour son accomplissement, soit en définissant elle-même les règles relatives à l'organisation des compétitions pour la discipline sportive pour laquelle elle a reçu délégation, soit en s'assurant que la ligue professionnelle qu'elle a créé en vertu de l'article L. 132-1 du Code du sport (
N° Lexbase : L6344HNB) fait usage des prérogatives qui lui sont subdéléguées, en vertu de l'article R. 132-12 (
N° Lexbase : L8126HZY), pour fixer les règles régissant les compétitions qu'elle organise dans le respect de celles fixées par les statuts de la fédération et conformément à l'intérêt général de la discipline. Il revient à la fédération, le cas échéant, de réformer les décisions de la ligue qui seraient contraires aux statuts de la fédération ou qui porteraient atteinte aux intérêts généraux dont elle a la charge. Pour réformer la décision de la Ligue professionnelle de football modifiant les conditions d'accession et de relégation entre les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 dès la fin de la saison 2015/2016 en limitant à deux le nombre des accessions et relégations entre la Ligue 1 et la Ligue 2, la Fédération française de football s'est fondée à la fois sur la date d'effet de la modification décidée par la Ligue et sur la distorsion des règles applicables pour l'accession des clubs de Ligue 2 à la Ligue 1 et la relégation des clubs de Ligue 2 vers le championnat national. Elle a ainsi pu légalement estimer que la décision de la Ligue portait atteinte aux intérêts généraux de la discipline, pris dans leur ensemble, dont elle a la charge, et n'a pas excédé ses pouvoirs.
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