Le juge administratif est compétent pour connaître d'un litige relatif à la réparation du préjudice subi par l'occupant sans titre d'une dépendance du domaine public de RFF du fait de la destruction par celui-ci de bâtiments compris dans cette dépendance et des objets mobiliers qui y étaient entreposés, indique le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 11 janvier 2016 (T. confl., 11 janvier 2016, n° 4040
N° Lexbase : A5770N7T). Par une convention du 22 février 1995, M. X a été autorisé à occuper un terrain appartenant au domaine public de la SNCF, sur lequel étaient notamment édifiés deux bâtiments. Après avoir vainement mis en demeure l'intéressé de verser les redevances domaniales qu'il avait cessé d'acquitter depuis le 1er mars, Réseau ferré de France (RFF), venu aux droits de la SNCF, a résilié la convention le 22 avril 2002. Après que la SNCF l'eut alerté sur les risques que présentaient les bâtiments et que le préfet de la Manche eut autorisé, par arrêté du 8 juillet 2009, leur démolition, RFF a procédé à leur destruction, ainsi qu'à celle des objets mobiliers qui y étaient entreposés, en décembre 2009. Saisi par M. X d'une demande d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son expulsion d'office et de cette destruction, le Tribunal des conflits rappelle que RFF était en tout état de cause propriétaire des deux bâtiments au plus tard depuis la fin de la concession domaniale dont M. X était titulaire. Leur destruction en 2009 ne saurait dès lors être constitutive d'une voie de fait. En outre, l'intéressé n'a apporté aucune preuve, par les photos, devis et catalogues qu'il a produits devant le tribunal de grande instance, de sa propriété sur les biens mobiliers déposés dans les deux bâtiments. Dans ces conditions, la destruction par RFF des biens mobiliers entreposés dans les deux bâtiments ne saurait être regardée comme ayant abouti à l'extinction d'un droit de propriété de M. M., ni comme constitutive d'une voie de fait. Dès lors, il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E3411E44).
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