Lexbase Public n°402 du 28 janvier 2016 : Droit des étrangers

[Brèves] Absence de caractère exceptionnel du délai de départ volontaire du ressortissant de l'Union européenne en cas d'obligation de quitter le territoire français

Réf. : CAA Lyon, 1ère ch., 29 décembre 2015, n° 15LY03076 (N° Lexbase : A0832N4L)

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le 28 Janvier 2016

Un préfet commet une erreur de droit en refusant de délivrer à un ressortissant polonais faisant l'objet d'une mesure d'éloignement tout délai de départ volontaire au motif qu'un tel délai ne peut être accordé qu'à titre exceptionnel, indique la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 29 décembre 2015 (CAA Lyon, 1ère ch., 29 décembre 2015, n° 15LY03076 N° Lexbase : A0832N4L). En application de l'article L. 511-3-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7180IQY), le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dispose, pour satisfaire à cette obligation, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. M. X a soulevé à l'audience, devant le juge des 72 heures, un moyen tiré de ce que sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne lui permettait de bénéficier d'un délai de départ volontaire de droit commun de trente jours. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à l'intéressé tout délai pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, le préfet du Rhône a estimé "qu'eu égard à la situation personnelle de l'intéressé et compte tenu de son comportement au regard de l'ordre public, il n'a pas paru justifié de lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire". Ce motif, selon lequel un tel délai ne peut être accordé qu'à titre exceptionnel, est entaché d'erreur de droit. Dès lors, le préfet du Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision refusant à M. X tout délai pour exécuter volontairement l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, sa décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative .

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