Si, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-8 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L7341IRC), le préfet peut mettre en demeure les exploitants de satisfaire aux conditions qui leur sont imposées, cependant, saisi d'un recours de plein contentieux formé contre un arrêté préfectoral ayant cet objet, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue et doit alors l'abroger pour l'avenir. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif d'Amiens le 18 janvier 2016 (TA Amiens, 18 janvier 2016, n° 1503543
N° Lexbase : A1972N4S). En l'espèce, le regroupement d'exploitations litigieux qui vise de porter l'effectif de vaches laitières à 880 vaches n'entraîne pas de modification substantielle des conditions d'exploitation prises en compte dans l'arrêté du 1er février 2013, qui autorise la société requérante à exploiter un élevage de 500 vaches laitières. Les modifications apportées par le regroupement d'exploitation n'entraînent pas de modification substantielle des conditions d'exploitation. Par suite, la préfète de la Somme et les associations intervenantes en défense ne sont plus fondées à opposer le fait que le regroupement a été opéré en l'absence d'autorisation. La situation d'infraction relevée par l'inspecteur des installations classées a disparu à la date de la présente ordonnance. Dès lors, en l'état de l'instruction, il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 1er juillet 2015 qui met en demeure l'exploitant de réduire à 500 vaches laitières l'effectif présent dans l'exploitation, ce qui justifie sa suspension.
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