Seule la réalisation d'un futur équipement peut justifier la création d'un emplacement réservé, une telle création ne pouvant légalement avoir pour objet de régulariser une situation déjà existante, indique la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 15 janvier 2016 (CAA Marseille, 9ème ch., 15 janvier 2016, n° 14MA03478
N° Lexbase : A7040N4I). Les voies d'accès et les places de stationnement d'une école communale sont situées sur une parcelle appartenant à des personnes privées. La commune a souhaité régulariser cette situation en modifiant le POS créant ainsi un emplacement réservé. Mais, en vertu des dispositions de l'article L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L8255KGT), la création d'emplacements réservés a pour objet de fixer de tels emplacements en prévision de la réalisation de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. Il ne saurait poursuivre comme objectif de régulariser une situation de fait en procédant à l'acquisition d'équipements préexistants, réalisés sur des parcelles n'appartenant pas à la commune. La cour administrative d'appel censure donc le détournement de procédure commis par la commune. Elle annule la délibération du 14 décembre 2012 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle crée l'emplacement réservé pour la voie d'accès à l'école et les places de stationnement de cette école (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0658E9A).
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