Un arrêté de reconduite à la frontière signé puis complété postérieurement est entaché d'un défaut d'examen réel de la situation de l'étranger, relève la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 5 janvier 2016 (CAA Lyon, 2ème ch., 5 janvier 2016, n° 14LY02290
N° Lexbase : A0069N4C, voir dans le même sens CAA Lyon, 5ème ch., 28 juin 2011, n° 11LY00023
N° Lexbase : A7039N4H). L'arrêté en litige a été signé par le secrétaire général de la préfecture de l'Isère, autorité administrative compétente pour prendre cette mesure de police administrative, alors qu'il ne comportait aucune mention personnalisée et nominative permettant d'identifier le destinataire de cette décision administrative individuelle. Ce n'est que postérieurement à son édiction qu'un agent de préfecture, dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'il avait compétence pour prendre une telle mesure d'éloignement, a procédé à l'audition de l'étranger lors du démantèlement du campement sur lequel elle se trouvait et complété l'arrêté, présigné par l'autorité administrative compétente, en ajoutant l'identité de l'intéressée, sa date de naissance et son ancienneté de séjour en France, tout en omettant de renseigner notamment sa nationalité. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère ait effectivement procédé à l'examen de la situation de l'étranger avant de signer l'arrêté notifié à l'intéressée le 29 août 2013. La circonstance que postérieurement à cette signature, un agent des services préfectoraux ait procédé à cet examen n'est pas de nature à régulariser la méconnaissance de l'étendue de ses obligations par le signataire de l'arrêté en litige et reste sans incidence sur sa légalité qui doit s'apprécier à la date de sa signature (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5918EYT).
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