La lettre juridique n°640 du 21 janvier 2016 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Question préjudicielle sur l'agrément prévu en cas d'apports effectués au profit d'une société étrangère

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 369311, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1869N3M)

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le 22 Janvier 2016

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015, a décidé de saisir la CJUE d'une question relative à la conformité au droit de l'Union de l'agrément ministériel prévu par le 2 de l'article 210 C du CGI (N° Lexbase : L3945HLP) en cas d'apports effectués au profit d'une société étrangère, permettant de bénéficier d'un régime d'exonération (CGI, art. 210 A N° Lexbase : L9521ITS) (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 369311, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1869N3M). En l'espèce, une SCI a opté, dans la déclaration de résultats qu'elle a souscrite, pour le régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A et suivants du CGI. Elle n'a, en conséquence, pas soumis à l'impôt sur les sociétés les plus-values nettes et les profits dégagés sur les actifs dont elle avait fait apport à la société requérante. L'administration fiscale a alors remis en cause le bénéfice du régime spécial des fusions aux motifs, d'une part, que la SCI n'avait pas sollicité l'agrément ministériel prévu par le 2 de l'article 210 C du CGI et, d'autre part, que cet agrément ne lui aurait, en toute hypothèse, pas été accordé dès lors que sa dissolution n'était pas justifiée par une raison économique mais poursuivait un but de fraude ou d'évasion fiscale. La société requérante soutient alors que l'article 210 C est incompatible avec le droit de l'Union car en soumettant à une procédure d'agrément préalable les seuls apports faits à des personnes morales étrangères à l'exclusion des apports faits à des personnes morales françaises, le 2 de cet article institue une restriction injustifiée au principe de la liberté d'établissement. Dès lors, le Conseil d'Etat a jugé bon de transmettre à la CJUE la question de savoir si le droit de l'UE doit être interprété comme faisant obstacle à ce qu'une législation nationale, dans un but de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, subordonne le bénéfice du régime fiscal commun applicable aux fusions et opérations assimilées à une procédure d'agrément préalable en ce qui concerne les seuls apports faits à des personnes morales étrangères, à l'exclusion des apports faits à des personnes morales de droit national .

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